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25/07/1986 | FRANCE | N°60460

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juillet 1986, 60460


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1984 et 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z..., demeurant ... à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des époux X..., la décision du Commissaire de la République du département des Yvelines en date du 19 juillet 1983 lui accordant un permis de construire pour une adjonction à une construction existante, 36 rue du

Bois des Aulnes à Orgerus Yvelines ;
2° rejette la demande présent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1984 et 17 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Z..., demeurant ... à Versailles 78000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande des époux X..., la décision du Commissaire de la République du département des Yvelines en date du 19 juillet 1983 lui accordant un permis de construire pour une adjonction à une construction existante, 36 rue du Bois des Aulnes à Orgerus Yvelines ;
2° rejette la demande présentée par les époux X... devant le tribunal administratif de Versailles ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment l'article L.123-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de Mme Z..., née Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement en date du 11 mai 1984 du tribunal administratif de Versailles :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'il doit, de ce fait, être écarté ;
Sur la légalité de la décision en date du 19 juillet 1983 du Commissaire de la République du département des Yvelines :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.123-1 et de l'article L.421-3, alinéa 1, du code de l'urbanisme que les règles d'urbanisme instituées par le règlement d'un plan d'occupation des sols pour chacune des zones qu'il délimite s'appliquent à toutes les constructions projetées sur une parcelle située dans ladite zone, que cette parcelle soit ou non partiellement construite ; que, par suite, le moyen selon lequel l'existence d'une construction sur le terrain de Mme Z... y rendrait inapplicables les règles d'urbanisme instituées, pour la zone NB, par le plan d'occupation des sols de la commune d'Orgerus doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article NB-7-1 du règlement du plan d'occupation des sols d'Orgerus "les constructions à usage d'habitation et les établissements autorisés doivent être édifiés de telle manière que la largeur de la marge d'isolement sera au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égoût du toit sans pouvoir être inférieure à 6 mètres" ; que le permis de construire accordé à Mme Z... autorisait la prolongation d'une construction à une distance de 1 m 10 des limites séparatives en méconnaissance des dispositions précitées ; que si l'article 5 du règlement autorise, après avis du maire, des adaptations mineures des règles 3 à 13 établies pour chaque zone rendues nécessaires par la nature du sol, la confguration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, la dérogation donnée par le permis attaqué par son importance excèdait celles qui peuvent, en vertu de ces dispositions, être autorisées au titre d'adaptations mineures ; que dès lors Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 19 juillet 1983 du Commissaire de la République des Yvelines lui accordant un permis de construire ;
Article ler : La requête de Mme Z... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M.et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 60460
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 60460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:60460.19860725
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