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25/07/1986 | FRANCE | N°61953

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 juillet 1986, 61953


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant au Domaine de Clapier à Mirabeau Vaucluse , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du Préfet du Vaucluse en date du 21 juillet 1980 fixant la limite du domaine public fluvial de la Durance entre le Rocher Saint-Eucher et le pont de Pertuis ;
2- annule p

our excès de pouvoir cet arrêté ;
3- subsidiairement, ordonne une e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 août 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant au Domaine de Clapier à Mirabeau Vaucluse , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement du 29 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du Préfet du Vaucluse en date du 21 juillet 1980 fixant la limite du domaine public fluvial de la Durance entre le Rocher Saint-Eucher et le pont de Pertuis ;
2- annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3- subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les limites des cours d'eau domaniaux sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que les terrains compris dans la délimitation du domaine public au droit de la propriété de M. Y... de Pertuis sont recouverts par les plus hautes eaux courantes de la Durance lorsque le débit de cette rivière s'élève, comme cela s'est produit en 1976, selon une périodicité qui retire à ce phénomène tout caractère exceptionnel, à environ 1 000 mètres cubes par seconde au barrage de l'Escale ; qu'ainsi, en fixant dans son arrêté en date du 21 juillet 1980, la limite du domaine public de la Durance entre le Rocher de Saint-Eucher et le pont de Pertuis, le préfet du Vaucluse a fait une exacte application des dispositions précitées ;
Considérant que la délimitation litigieuse, qui a été réalisée conformément aux prescriptions légales, s'est bornée à constater une situation de fait ; qu'ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 61953
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 61953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:61953.19860725
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