Vu la requête enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Claudette X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour obtenir l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1981, Mlle X... se borne à soutenir en appel, comme elle l'a fait devant les premiers juges, que l'administration ne lui aurait pas fourni, en réponse à sa réclamation, d'informations suffisantes sur le mode de calcul de ladite imposition et sur les raisons qui justifiaient le rejet de cette réclamation ;
Considérant que, si le défaut de motivation de la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du redevable fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est, par elle-même, d'aucun effet sur la régularité de la procédure d'imposition comme sur le bien-fondé de celle-ci, qui seuls peuvent être utilement critiqués devant le juge de l'impôt à l'appui d'une demande en décharge ou en réduction de l'imposition contestée ; que par suite, le jugement attaqué n'ayant opposé aucune fin de non-recevoir, le moyen invoqué par Mlle X... est inopérant ; que l'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.