La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°62170

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 62170


Vu la requête enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Claudette X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décre...

Vu la requête enregistrée le 30 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Claudette X..., demeurant ... à Paris 75017 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Paris,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Vulpillières, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour obtenir l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'habitation mise à sa charge au titre de l'année 1981, Mlle X... se borne à soutenir en appel, comme elle l'a fait devant les premiers juges, que l'administration ne lui aurait pas fourni, en réponse à sa réclamation, d'informations suffisantes sur le mode de calcul de ladite imposition et sur les raisons qui justifiaient le rejet de cette réclamation ;
Considérant que, si le défaut de motivation de la décision par laquelle le directeur statue sur la réclamation du redevable fait obstacle à ce que le délai du recours contentieux contre cette décision commence à courir, cette circonstance n'est, par elle-même, d'aucun effet sur la régularité de la procédure d'imposition comme sur le bien-fondé de celle-ci, qui seuls peuvent être utilement critiqués devant le juge de l'impôt à l'appui d'une demande en décharge ou en réduction de l'imposition contestée ; que par suite, le jugement attaqué n'ayant opposé aucune fin de non-recevoir, le moyen invoqué par Mlle X... est inopérant ; que l'intéressée n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des financeset de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 62170
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE D'HABITATION


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 62170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Vulpillières
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62170.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award