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25/07/1986 | FRANCE | N°62947

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 juillet 1986, 62947


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Electricité de France, dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné, solidairement avec la Compagnie Nationale du Rhône, à payer une indemnité de 140 254 F à M. de X... de GENLIS en réparation des dommages subis par sa propriété à la suite de l'inondation du Rhône dans

la nuit du 10 au 11 novembre 1976 ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre 1984 et 25 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Electricité de France, dont le siège est ... à Paris 75008 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 19 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille l'a condamné, solidairement avec la Compagnie Nationale du Rhône, à payer une indemnité de 140 254 F à M. de X... de GENLIS en réparation des dommages subis par sa propriété à la suite de l'inondation du Rhône dans la nuit du 10 au 11 novembre 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu la loi du 15 juin 1906 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat d'Electricité de France, de Me Rouvière, avocat de M. de X... de GENLIS et de Me Foussard, avocat de la Compagnie Nationale du Rhône,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sur la compétence :

Considérant que les dommages dont M. de X... de GENLIS a demandé l'indemnisation à Electricité de France étant dus à l'inondation du Rhône et présentant un caractère accidentel, ils se situent en dehors de la convention qu'Electricité de France a conclu avec M. de X... de GENLIS dans le cadre de la loi du 15 juin 1906 ; qu'Electricité de France n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminisratif de Marseille s'est déclaré compétent pour connaître de cette demande d'indemnité ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que les dommages subis par la propriété de M. de X... de GENLIS, dans l'ile de la Piboulette, bordée par le Rhône, sont imputables, non à la submersion des terres de l'inondation survenue dans la nuit du 10 au 11 novembre 1976, mais à la rapidité exceptionnelle du courant, qui a notamment érodé le terrain et emporté les terres arables ; que si les experts n'ont pu établir que la rapidité du courant trouvait son origine dans les travaux accomplis par la Compagnie Nationale du Rhône, ayant eu notamment pour effet d'empêcher l'écoulement naturel des eaux par la plaine de Caderousse, ils ont, en revanche, estimé que la végétation existant antérieurement freinait la vitesse du courant et que les dommages de l'espèce étaient imputables pour partie aux défrichements effectués d'une part par la Compagnie Nationale du Rhône dans la partie Nord de l'île lui appartenant, d'autre part par Electricité de France sous les lignes à haute tension situées sur la berge Ouest du fleuve et enfin par M. de X... de GENLIS lui-même sur sa propriété ; qu'en l'état de ces constatation qui ne sont pas sérieusement contestées par les parties et dont l'exactitude matérielle ressort du rapport d'expertise, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a estimé d'une part, que le dommage étant imputable pour un quart à la situation naturelle des lieux et d'autre part qu'Electricité de France et la Compagnie Nationale du Rhône étaient conjointement et solidairement responsables des trois-quarts de la partie restante des dommages, M. de X... de GENLIS gardant du fait de ses défrichements, la responsabilité du surplus du dommage ;
Sur le montant de l'indemnité :

Considérant, en ce qui concerne l'évaluation du dommage, que les pièces produites par M. de X... de GENLIS n'établissent pas que le cubage des terres emportées lors de l'inondation ait excédé les 2 500 M3 dont le tribunal a admis l'indemnisation ; que le tribunal a donc fait une juste appréciation de l'ensemble de la réparation due à M. de X... de GENLIS en lui allouant la somme de 140 254 F ;
Considérant que l'expertise effectuée à la diligence de M. de X... de GENLIS n'ayant pas été utile à la solution du litige, il ne saurait en obtenir le remboursement ;
Sur les appels incidents :
Considérant que la situation de la Compagnie Nationale du Rhône n'étant pas aggravée par la présente décision, l'appel provoqué présenté par la Compagnie Nationale du Rhône n'est pas recevable ;
Considérant que M. de X... de GENLIS est recevable et fondé à demander, par voie d'appel incident, qu'Electricité de France soit condamné à lui payer les intérêts de la sommes de 140 254 F à compter du 30 octobre 1980, date de saisine du tribunal ;
Article ler : Electricité de France est condamné à payerà M. de X... de GENLIS des intérêts, à compter du 30 octobre 1980 de la somme de 140 254 F mise à sa charge par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 juillet 1980.

Article 2 : La requête d'Electricité de France, les conclusions incidentes de la Compagnie Nationale du Rhône, et le surplus des conclusions incidentes de M. de X... de GENLIS sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Electricité de France, à la Compagnie Nationale du Rhône, à M. de X... de GENLIS et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 62947
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 62947
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:62947.19860725
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