Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre 1984 et 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y..., demeurant Touans-de-Saint-Grat par Vailhourles 12200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 juillet 1984, rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision du maire de Vailhourles intervenue en novembre 1982, lui enjoignant d'interrompre les travaux d'édification d'un monument funéraire dans le cimetière communal,
2° annule ladite décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision par laquelle le maire de Vailhourles Aveyron a interdit à M. Y... de poursuivre l'édification d'un monument funéraire sur un emplacement qui lui avait été concédé a été motivée par la circonstance qu'en raison de l'exiguïté du passage ménagé à l'avant de ce monument, il n'était pas possible de prévoir l'entrée des cercueils dans ce tombeau par une ouverture située, comme il était prévu, sur la façade du monument ; qu'en prenant cette décision, le maire a eu pour but de rendre possibles les opérations d'inhumation et a ainsi usé de ses pouvoirs dans l'intérêt général ; que, ce faisant, il a pu limiter les droits que l'intéressé tirait de la stipulation de l'article 3 du contrat de concession accordé à M. Y... le 15 décembre 1945 qui permettait à l'intéressé de construire, sur le terrain concédé, le monument funéraire de son choix ; que, dès lors, et l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du maire du 5 novembre 1982 réglementant la construction des monuments funéraires dans le cimetière de Vailhourles ne pouvant être utilement invoquée à l'encontre d'une décision que le maire pouvait prendre en vertu de ses pouvoirs de police dans les cimetières, M. Y... n'est pas fondé à se plaindre que par son jugement du 30 juillet 1984, qui a répondu suffisamment à tous les moyens de sa demande, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté celle-ci ;
Article ler : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., à la commune de Vailhourles et au ministre de l'intérieur.