La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°63682

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 25 juillet 1986, 63682


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant quartier du Moulin à Meyrargues Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, la société "Durance concassage" et Electricité de France soient condamnés à l'indemniser du préjudice causé par la crue de la Durance des 12 et 13 octobre 1976 ;
2° condamne Electricité de France et la société "Durance

concassage" solidairement à lui verser les sommes de 51 375 F et de 10 000...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant quartier du Moulin à Meyrargues Bouches-du-Rhône , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat, la société "Durance concassage" et Electricité de France soient condamnés à l'indemniser du préjudice causé par la crue de la Durance des 12 et 13 octobre 1976 ;
2° condamne Electricité de France et la société "Durance concassage" solidairement à lui verser les sommes de 51 375 F et de 10 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1976,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les observations de Me Tiffreau, avocat de M. X... et de Me Coutard, avocat de l'Electricité de France,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la motivation du jugement susvisé n'est ni insuffisante ni contradictoire ;
Au fond :
Considérant que lors de la crue des 12 et 13 octobre 1976 les eaux de la Durance, après avoir ouvert une brèche dans la digue dite "seuil 107", ont envahi la partie basse des terres de M. X..., agriculteur à Meyrargues Bouches-du-Rhône , et y ont stagné durant quinze jours, entraînant la destruction d'une récolte d'artichauts ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice subi par M. X... n'est pas imputable aux travaux d'essartement du lit de la Durance dont Electricité de France a la charge ; qu'ainsi cet établissement doit être mis hors de cause ;
Considérant que la construction du "seuil 107" et de son raccordement à la digue dite de "la repentance", exécutée par la société "Durance concassage", a été imposée, par l'Etat, pour la protection de la nappe phréatique dans l'arrêté interdépartemental des directeurs de l'équipement des Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, en date du 27 septembre 1973, qui autorisait ladite société à extraire des matériaux du lit de la Durance ; que le "seuil 107", réalisé pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général, constitue un ouvrage public ; que dès lors la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en réparation des dommages causés par la rupture de cet ouvrage ;
Considérant que M. X... peut mettre en cause l'Etat pour des dégâts liés à un ouvrage bâti sur le domaine public fluvial, à la demande de celui-ci et sous son contrôle ; que la victime a également la faculté d'actionner l'entreprise constructrice ;

Considérant que ni l'Etat ni la société "Durance construction" n'établissent que le "seuil 107", ont le raccordement à la digue de "la repentance" avait aussi pour objet d'éviter les inondations en aval, a été correctement conçu et aménagé ; qu'il résulte de l'expertise que la rupture du raccordement est à l'origine de l'inondation litigieuse ; que cependant la stagnation de l'eau a été rendue possible par la situation naturelle des terrains, dénués d'exutoire, que M. X... ne pouvait ignorer ; qu'il sera fait une juste appréciation des faits de l'espèce en déclarant l'Etat et la société "Durance concassage" solidairement responsables de la moitié des conséquences dommageables de l'inondation ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il ressort du rapport des experts que M. X... a subi un préjudice matériel de 51 375 F ; que la réclamation d'une somme supplémentaire de 10 000 F n'est assortie d'aucune justification ; qu'il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité, de condamner l'Etat et la société "Durance concassage" à verser une indemnité de 25 688 F à M. X... ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 25 688 F à compter du 26 février 1982, date de la demande au fond devant le tribunal et non du 3 décembre 1976, date de son action devant le juge des référés en vue d'obtenir une expertise ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 1982 est annulé.

Article 2 : L'Etat et la société "Durance concassage" sont condamnés solidairement à verser une indemnité de 25 688 F à M. X... avec les intérêts au taux légal à compter du 26 février 1982.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Electricité de France, à la société "Durance concassage" et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 63682
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63682
Numéro NOR : CETATEXT000007698881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;63682 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award