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25/07/1986 | FRANCE | N°64131

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juillet 1986, 64131


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1984 et 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des biens des Français d'Outre-Mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule les décisions n°s 554 et 620 du 28 juin 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elles ont respectivement demandé, avant-dire droit, à l'ANIFOM de lui communiquer les actes de cession au gouvernement tunisien des propriétés,

objet des titres fonciers n°s 180 237 et 175 099 et ayant appartenu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1984 et 21 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le directeur général de l'Agence Nationale pour l'Indemnisation des biens des Français d'Outre-Mer, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule les décisions n°s 554 et 620 du 28 juin 1984 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux en tant qu'elles ont respectivement demandé, avant-dire droit, à l'ANIFOM de lui communiquer les actes de cession au gouvernement tunisien des propriétés, objet des titres fonciers n°s 180 237 et 175 099 et ayant appartenu aux époux Roger Z... et à M. Guy Y... dans l'indivision de la propriété objet du titre n° 29 562, ayant appartenu à M. Guy Y... personnellement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 juillet 1970 ;
Vu le décret du 5 août 1970 et le décret du 21 avril 1971 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer :

Considérant qu'il ressort de l'examen du dispositif de la décision n° 554 rendue par la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux le 28 juin 1984 et des motifs qui en constituent le support nécessaire que la commission n'a pas pris parti sur le point de savoir si les deux propriétés correspondant aux titres fonciers 180 237 et 175 099 sises à Gavour, Rerbi et Ouled Akrim Tunisie ayant appartenu aux époux Gabriel Y... aux droits desquels a succédé pour partie Mme Roger Z... devaient être regardés comme ayant fait l'objet d'une dépossession au sens de l'article 12 de la loi du 15 juillet 1970 ; que, par suite, la commission du contentieux de l'indemnisation n'a ni méconnu l'étendue de sa compétence, ni ordonné une mesure d'instruction frustratoire en prescrivant à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer de lui communiquer les actes de cession de ces deux propriétés au gouvernement tunisien invoqués par l'agence requérante pour refuser aux héritiers des époux Gabriel Y... le bénéfice de la loi du 15 juillet 1970 pour les deux propriétés litigieuse ; que la requête de l'agence nationale ne saurait dès lors être accueillie ;
Sur le recours incident des époux Z... :
Considérant que le recours incident des époux Z... qui porte sur l'indemnisation de la propriété "Marie X..." sise à Gafour Tunisie et correspondant au titre foncier 40074 ayant appartenu personnellement à M. Z..., soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de la requête de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre mer, qui concerne exclusivement les droits auxquels peut prétendre Mme Z... en sa qualité d'héritière des époux Gabriel Y... pour les biens ayant appartenus à ceux-ci et correspondant aux titres fonciers 175 099 et180 237 ; que, dès lors, le recours incident des époux Z... n'est pas recevable ;

Article 1er : La requête de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer et le recours incident des époux Z... sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée aux époux Miguel,à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer etau ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 64131
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64131
Numéro NOR : CETATEXT000007696149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;64131 ?
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