La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°64220

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juillet 1986, 64220


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1984, présentée pour M. Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 francs, qu'il juge insuffisante, à raison de l'inexécution par l'administration d'un précédent jugement en date du 11 février 1983 par lequel ce tribunal avait annulé la décision implicite du ministre de l'urbanisme et du logement refusant de le réintégrer

dans ses fonctions au laboratoire central des Ponts-et-Chaussées ;
2...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 novembre 1984, présentée pour M. Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement en date du 19 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser la somme de 3 000 francs, qu'il juge insuffisante, à raison de l'inexécution par l'administration d'un précédent jugement en date du 11 février 1983 par lequel ce tribunal avait annulé la décision implicite du ministre de l'urbanisme et du logement refusant de le réintégrer dans ses fonctions au laboratoire central des Ponts-et-Chaussées ;
2° porte l'indemnité qui lui est due par l'Etat à la somme de 293 662,28 francs, assortie des intérêts de droit à compter du 2 juin 1981, et des intérêts des intérêts à compter du 30 novembre 1984
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. X... PALLIER,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision en date du 27 février 1981, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour vice de procédure la décision en date du 15 octobre 1973 par laquelle le directeur du laboratoire central des ponts-et-chaussés a prononcé le licenciement de M. Y..., agent administratif non titulaire ; que par une décision en date du 17 janvier 1986, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 février 1983 en tant qu'il avait annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'urbanisme et du logement sur la demande de réintégration formée par M. Y... le 6 juin 1981 ; que ce jugement a en revanche été annulé par la décision précitée du Conseil d'Etat en tant qu'il avait annulé la décision en date du 29 avril 1982 par laquelle M. Y... avait été licencié à nouveau ;
Sur le préjudice
Considérant que le préjudice résultant du refus de réintégration opposé à M. Y... jusqu'à la date de son second licenciement a été intégralement réparé par l'indemnité de 1 000 francs qui lui a été accordée de ce chef par le jugement du 11 février 1983, confirmé sur ce point par la décision du Conseil d'Etat en date du 17 janvier 1986 ;
Considérant que si M. Y... entend fonder sa demande d'indemnité sur la faute qu'aurait commise l'administration en refusant de donner suite à sa demande de réintégration consécutive au jugement du 11 février 1983, il résulte de ce qui précède que M. Y... avait été légalement licencié le 29 avril 1982 et ne saurait dès lors exciper d'aucun droit à indemnité pour des refus de réintégration postérieurs à cette éviction légale du servce ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif, par le jugement attaqué dont le ministre de l'urbanisme et du logement ne demande pas la réformation par la voie du recours incident, lui a accordé une indemnité de 3 000 francs tous intérêts compris au jour de ce jugement ;
Sur les intérêts des intérêts

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 novembre 1984 ; qu'à cette date, il n'était pas dû une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-05 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 64220
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64220
Numéro NOR : CETATEXT000007698888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;64220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award