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25/07/1986 | FRANCE | N°64514

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 25 juillet 1986, 64514


Vu le recours enregistré le 12 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le sursis à statuer prononcé le 13 avril 1982 par le préfet des Côtes-du-Nord sur la demande de permis de construire déposée par M. Christian X... dans la commune de Pleubian,
2°- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X...,
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code d...

Vu le recours enregistré le 12 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 10 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé le sursis à statuer prononcé le 13 avril 1982 par le préfet des Côtes-du-Nord sur la demande de permis de construire déposée par M. Christian X... dans la commune de Pleubian,
2°- rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Nauwelaers, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué "Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit ...l'autorité administrative peut décider de surseoir à statuer ...sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan" ;
Considérant que, par arrêté du 13 avril 1982, le préfet des Côtes-du-Nord a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par M. Dalla A... aux motifs que la construction projetée "est située en zone naturelle de défense et de protection NDa non aedificandi au plan d'occupation des sols de la commune de Pleubian en cours d'étude" et que sa réalisation serait "de nature à compromettre l'exécution du futur plan" ; qu'ainsi le préfet des Côtes-du-Nord a légalement justifié sa décision ; que, par suite, le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, par le motif que cette construction n'était pas de nature à porter atteinte au site ni à compromettre l'exécution du futur plan, son arrêté du 13 avril 1982 portant sursis à statuer sur la demande de permis de construire de M. Dalla A... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Dalla A... devant le tribunal administratif de Rennes ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., chef de service à la direction départementale de l'équipement des Côtes-du-Nord, signataire de l'acte attaqué, y avait été régulièrement habilité par une délégation de signature du préfet en date du 1er septembre 1981 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne saurait êre accueilli ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 14 novembre 1978 prescrivant l'élaboration d'un plan d'occupation des sols dans la commune de Pleubian a été publié au recueil des actes administratifs du département et dans deux journaux mis en vente dans le département ; qu'ainsi M. Dalla A... n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de publication de la décision d'élaboration du plan d'occupation des sols, le préfet ne pouvait légalement surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire en application de l'article L.123-5 du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'arrêté attaqué précise "que le projet présenté et situé en zone naturelle de défense et de protection NDa - non aedificandi au plan d'occupation des sols susvisé en cours d'études" et "qu'il est de nature à compromettre l'exécution du futur plan" ; que M. Dalla A... n'est pas fondé à soutenir que cette motivation est insuffisante au regard des dispositions de l'article L.111-8 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué les travaux du groupe de travail prévu à l'article R.123-4 du code de l'urbanisme étaient suffisamment avancés pour permettre au préfet de prononcer un sursis à statuer ; qu'au cours de ses réunions des 17 février et 7 avril 1982, le groupe de travail avait adopté un projet de plan d'occupation des sols où la propriété de M. Dalla A... se situait clairement en zone NDa ; qu'il ressort également de ce document graphique, dont M. Dalla A... ne conteste pas l'exactitude ; que, contrairement à ce qu'il prétend, son terrain n'était pas entouré de constructions ;

Considérant que ni l'article R.123-4 du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose que la composition du groupe de travail prévu audit article soit rendue publique ; que s'il résulte du procès-verbal de réunion de ce groupe de travail en date du 22 décembre 1981 que le groupe était en cours de reconstitution à la suite des remaniements consécutifs aux élections municipales de juin 1981, il ressort des pièces du dossier que ce groupe avait, avant ses délibérations susmentionnées des 17 février et 7 avril 1982, été régulièrement reconstitué par un arrêté préfectoral du 2 février 1982 ; que si les dispositions de l'article R.123-4 du code de l'urbanisme prévoient que le groupe de travail doit comporter "des représentants élus des communes" intéressées, ces dispositions, qui ne fixent aucune limite numérique au nombre de ces représentants, n'interdisent pas à un conseil municipal de participer en sa totalité à ce groupe ; que si l'article R.123-4 du code de l'urbanisme prévoit également l'association, avec voix consultative, aux travaux du groupe de travail de représentants, entre autres, de la chambre d'agriculture, il résulte de l'attestation produite par le président de la chambre d'agriculture des Côtes-du-Nord en date du 3 novembre 1982 que M. Z... avait été régulièrement désigné comme représentant de cette chambre, associé aux travaux du groupe de travail ; qu'ainsi M. Dalla A... n'est pas fondé à soutenir que le groupe de travail n'était pas régulièrement constitué à la date de l'arrêté attaqué ;
Considérant que la légalité interne d'un plan d'occupation des sols dont l'établissement a été prescrit par le préfet, et notamment le classement en zones qu'il prévoit, ne peut être contesté à l'appui de conclusions dirigées contre une décision qui sursoit à statuer sur une demande de permis de construire au motif que la construction projetée serait de nature à compromettre l'exécution de ce plan ; qu'ainsi M. Dalla A... ne peut utilement exciper de ce que le groupe de travail aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en situant son terrain en zone "non aedificandi" ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. Dalla A... devant le tribunal administratif de Rennes doit être rejetée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 10 octobre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Dalla A... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à la commune de Pleubian et à M. Dalla A....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 64514
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 64514
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Nauwelaers
Rapporteur public ?: Marimbert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:64514.19860725
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