La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°65172

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 25 juillet 1986, 65172


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connâitre sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de deux millions de francs en réparation des préjudices subis du fait du mauvais fonctionnement des services judiciaires au cours de l'interdiction rel

ative aux causes de l'accident survenu à son fils le 3 octobre ...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connâitre sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de deux millions de francs en réparation des préjudices subis du fait du mauvais fonctionnement des services judiciaires au cours de l'interdiction relative aux causes de l'accident survenu à son fils le 3 octobre 1975 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les allégations de M. X... mettent en cause le comportement, au cours de l'instruction judiciaire qui a suivi l'accident survenu à son fils le 3 octobre 1975, de magistrats et des personnels de la gendarmerie ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 octobre 1984, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de la défense et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 65172
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

37-02 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 65172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Richer
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65172.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award