Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 4 février 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 1985, présentés pour M. Stéphane Y..., ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 28 juin 1984 par laquelle le jury de l'institut universitaire de technologie de l'université Claude X... de Lyon a refusé de lui attribuer le diplôme universitaire de technologie en "gestion des entreprises et des administrations" ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1967 du ministre de l'éducation nationale portant organisation des études dans les différents départements des instituts universitaires de technologie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y... Stéphane,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté modifié du 26 juin 1967 du ministre de l'éducation nationale applicable en l'espèce : "A la fin de la scolarité réglementaire, le diplôme universitaire de technologie... est décerné d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l'année terminale" ; qu'aux termes de l'article 12 dudit arrêté le diplôme universitaire de technologie est délivré "... sur proposition du jury par le président de l'université" ;
Considérant que le jury désigné par le président de l'université de Lyon I pour l'attribution du diplôme universitaire de technologie en "gestion des entreprises et des administrations" à l'issue de l'année universitaire 1983-1984 n'a pas proposé au président de l'université que ledit diplôme soit délivré à M. Stéphane Y..., bien que ce dernier ait obtenu une note moyenne annuelle de 10,56 sur 20 et une appréciation favorable sur les stages qu'il avait effectués ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire n'imposait au jury de proposer pour l'admission un candidat ayant obtenu une note moyenne annuelle supérieure à 10 sur 20 ; qu'il résulte des pièces du dossier que le jury a tenu compte de l'ensemble des notes et appréciations obtenues par M. Y... au cours de l'année terminale comme l'exigeait l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 1967 précité ; que le dossier de M. Y... a été examiné par le jury dans les mêmes conditions que celui des étudiants se trouvant dans la même situation que lui ; qu'alors même que deux candidats yant obtenu une note moyenne inférieure à la sienne auraient été déclarés admis, l'appréciation portée par le jury sur les résultats obtenus par M. Y... n'est pas de nature à être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du jury en date du 28 juin 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président de l'université de Lyon I, et au ministre de l'éducationnationale secrétariat d'Etat aux universités .