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25/07/1986 | FRANCE | N°65808

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juillet 1986, 65808


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 4 février 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 1985, présentés pour M. Stéphane Y..., ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 28 juin 1984 par laquelle le jury de l'institut universitaire de technologie de l'université Claude X... de Lyon a refusé de lui attribuer le diplôme universitaire de technologie en "gestion des entreprises et de

s administrations" ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 4 février 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 1985, présentés pour M. Stéphane Y..., ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du 28 juin 1984 par laquelle le jury de l'institut universitaire de technologie de l'université Claude X... de Lyon a refusé de lui attribuer le diplôme universitaire de technologie en "gestion des entreprises et des administrations" ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-63 du 20 janvier 1969 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie ;
Vu l'arrêté du 26 juin 1967 du ministre de l'éducation nationale portant organisation des études dans les différents départements des instituts universitaires de technologie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y... Stéphane,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté modifié du 26 juin 1967 du ministre de l'éducation nationale applicable en l'espèce : "A la fin de la scolarité réglementaire, le diplôme universitaire de technologie... est décerné d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l'année terminale" ; qu'aux termes de l'article 12 dudit arrêté le diplôme universitaire de technologie est délivré "... sur proposition du jury par le président de l'université" ;
Considérant que le jury désigné par le président de l'université de Lyon I pour l'attribution du diplôme universitaire de technologie en "gestion des entreprises et des administrations" à l'issue de l'année universitaire 1983-1984 n'a pas proposé au président de l'université que ledit diplôme soit délivré à M. Stéphane Y..., bien que ce dernier ait obtenu une note moyenne annuelle de 10,56 sur 20 et une appréciation favorable sur les stages qu'il avait effectués ;
Considérant qu'aucune disposition réglementaire n'imposait au jury de proposer pour l'admission un candidat ayant obtenu une note moyenne annuelle supérieure à 10 sur 20 ; qu'il résulte des pièces du dossier que le jury a tenu compte de l'ensemble des notes et appréciations obtenues par M. Y... au cours de l'année terminale comme l'exigeait l'article 10 de l'arrêté du 26 juin 1967 précité ; que le dossier de M. Y... a été examiné par le jury dans les mêmes conditions que celui des étudiants se trouvant dans la même situation que lui ; qu'alors même que deux candidats yant obtenu une note moyenne inférieure à la sienne auraient été déclarés admis, l'appréciation portée par le jury sur les résultats obtenus par M. Y... n'est pas de nature à être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du jury en date du 28 juin 1984 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au président de l'université de Lyon I, et au ministre de l'éducationnationale secrétariat d'Etat aux universités .


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 65808
Date de la décision : 25/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY - POUVOIRS DU JURY -Délivrance du diplôme - Diplômes universitaires de technologie - Article 10 de l'arrêté modifié du 26 juin 1967 relatif aux instituts universitaires de technologie - Liberté du jury de ne pas proposer pour l'admission un candidat ayant obtenu une note moyenne annuelle supérieure à 10 sur 20.

30-01-04-02-02 Aux termes de l'article 10 de l'arrêté modifié du 26 juin 1967 du ministre de l'éducation nationale applicable en l'espèce : "A la fin de la scolarité réglementaire, le diplôme universitaire de technologie ... est décerné d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l'année terminale". Aux termes de l'article 12 dudit arrêté, le diplôme universitaire de technologie est délivré "... sur proposition du jury par le président de l'université". Le jury désigné par le président de l'université de Lyon I pour l'attribution du diplôme universitaire de technologie en "gestion des entreprises et des administrations" à l'issue de l'année universitaire 1983-1984 n'a pas proposé au président de l'université que ledit diplôme soit délivré à M. C., bien que ce dernier ait obtenu une note moyenne annuelle de 10,56 sur 20 et une appréciation favorable sur les stages qu'il avait effectués. Aucune disposition réglementaire n'imposait au jury de proposer pour l'admission un candidat ayant obtenu une note moyenne annuelle supérieure à 10 sur 20.


Références :

Arrêté du 26 juin 1967 art. 10 éducation nationale


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 65808
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Savy
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:65808.19860725
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