La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°66024

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juillet 1986, 66024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Commune de GOUSSAINVILLE Val d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a anulé, à la demande du Commissaire de la République du département du Val d'Oise, la décision du 11 juillet 1984 du maire de la commune mettant fin à son stage de responsable de la bibliothèque ;
- rejette la demande présentée par le C

ommissaire de la République du département du Val d'Oise devant le tribu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1985 et 7 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la Commune de GOUSSAINVILLE Val d'Oise , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a anulé, à la demande du Commissaire de la République du département du Val d'Oise, la décision du 11 juillet 1984 du maire de la commune mettant fin à son stage de responsable de la bibliothèque ;
- rejette la demande présentée par le Commissaire de la République du département du Val d'Oise devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et notamment ses articles 46 et 114 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Savy, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la Commune de GOUSSAINVILLE et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Henriette X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-12 du code des communes : "... nul ne peut être titularisé dans un emploi permanent à temps complet s'il n'a effectué un stage d'un an dans l'emploi qu'il sollicite. Le stage ne peut être renouvelé que pour une seule année ; à son terme, une décision définitive est prise à l'égard de l'agent en cause" ;
Considérant que Mme Henriette X... a été nommée responsable de bibliothèque stagiaire à compter du 1er août 1982 par arrêté en date du 17 juillet 1982 du maire de Goussainville Val d'Oise ; qu'à l'issue de sa première année de stage aucune décision n'a été prise sur sa titularisation, mais qu'un arrêté du 11 août 1983 du nouveau maire de Goussainville a mis fin à ses fonctions à compter du 31 août 1983 ; que le tribunal administratif de Versailles a ordonné par jugement du 16 décembre 1983 qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision et que le maire de Goussainville, par arrêté du 24 janvier 1984, a renouvelé le stage de Mme X... pour une période d'une année à compter du 1er août 1983 ; que le stage de l'agent en cause devait ainsi prendre fin au plus tard le 31 juillet 1984 ; que le maire de Goussainville a, par arrêté du 11 juillet 1984, procédé au licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions dans lesquelles Mme Henriette X... a été mise à même d'exercer ses fonctions au courrs de son stage et alors qu'il ne pouvait être légalement tenu compte du comportement de l'intéressée pendant la période où le stage a été interrompu d fait de l'administration, la décision du maire de Goussainville est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la commune requérante, qui ne saurait se prévaloir utilement des conséquences de l'annulation de la décision attaquée au regard du statut du personnel communal, et notamment de l'article R. 412-12 du code des communes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 11 juillet 1984 du maire de Goussainville ;
Article 1er : La requête de la Commune de GOUSSAINVILLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au maire de Goussainville Val d'Oise , à Mme Henriette X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 66024
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 66024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Savy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66024.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award