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25/07/1986 | FRANCE | N°66138

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juillet 1986, 66138


Vu la requête, enregistrée le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Hanches 28130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser aux fonctionnaires de police affectés au service des restitutions de la préfourrière Poucher à Paris l'indemnité-horaire pour travaux supplémentaires au titre de l'année 1983,
2° condamne l'Etat à verser cette indemnité,r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... à Hanches 28130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 16 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser aux fonctionnaires de police affectés au service des restitutions de la préfourrière Poucher à Paris l'indemnité-horaire pour travaux supplémentaires au titre de l'année 1983,
2° condamne l'Etat à verser cette indemnité,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision" ; que la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif n'était dirigée contre aucune décision ; que, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, M. X... n'a pas produit devant les premiers juges la décision qu'il entendait déférer au juge administratif, ni la demande qu'il aurait adressée à l'autorité administrative et qui aurait été de nature à provoquer une décision implicite de rejet ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 66138
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66138
Numéro NOR : CETATEXT000007700748 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;66138 ?
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