Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 février 1985 et 13 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "CAUVIN-YVOSE", dont le siège social est sis ... à Fontenay-sous-Bois 94120 , représentée par son président-directeur général en exercice domicilié en qualité au siège social et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Paris de la question de l'appréciation de la légalité de la décision implicite par laquelle l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M. X..., a déclaré que le silence gardé par l'inspecteur du travail n'avait fait naître aucune autorisation de licenciement pour motif économique de l'intéressé ;
2° déclare légale la décision implicite par laquelle l'inspecteur du travail l'a autorisée à licencier M. X... pour motif économique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de Me Y..., avocat S.A. "CAUVIN-YVOSE",
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par lettre en date du 9 février 1981, la société anonyme "CAUVIN-YVOSE" a demandé à l'inspecteur du travail du Val de Marne l'autorisation de licencier pour motif économique quatre de ses employés dont M. X... adjoint au directeur général des ventes ; que cette demande a fait l'objet d'une décision de refus le 19 février 1981 ;
Considérant que si la S.A. "CAUVIN-YVOSE" a renouvelé sa demande le 2 mars 1981, cette demande, qui ne fait apparaître aucune modification dans la situation de l'entreprise et se borne à étayer sa première demande, doit être regardée comme un recours grâcieux dirigé contre la décision de refus du 19 février 1981, et non comme une demande nouvelle d'autorisation ayant pour effet de réouvrir la procédure prévue au 2ème alinéé de l'article L. 321-9 du code du travail ; qu'ainsi le silence gardé pendant plus de 7 jours par le directeur départemental du travail du Val-de-Marne sur la lettre du 2 mars 1981 de la S.A. "CAUVIN-YVOSE" n'a pu faire naître au profit de cette dernière une décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... ; que la S.A. "CAUVIN-YVOSE" n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a décidé qu'aucune décision d'autorisation de licenciement pour motif économique de M. X... n'était née du silence gardé par le directeur départemental du travail du Val-de-Marne sur la lettre de la S.A. "CAUVIN-YVOSE" du 2 mars 1981 ;
Article ler : Larequête de la S.A. "CAUVIN-YVOSE" est rejetée.
Atyicle 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "CAUVIN-YVOSE", à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au secrétaire-greffier en chef de la cour d'appel de Paris.