Vu la requête enregistrée le 21 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques D. X..., demeurant ... à Toulouse 31000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule le jugement n° 83-639 du 17 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre Hospitalier Régional de Toulouse à lui verser 2 millions de francs en réparation du préjudice subi résultant pour lui du refus de communication du dossier établi par le SAMU lors de l'accident mortel survenu à son fils le 3 octobre 1976 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Consolo, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes de la requête de M. X... que son avocat, ainsi d'ailleurs que lui-même, ont été régulièrement convoqués à l'audience du 17 décembre 1984 du tribunal administratif de Toulouse ; que, d'autre part, aucune disposition ne prévoit que les conclusions du Commissaire du Gouvernement et le rapport du conseiller rapporteur doivent être communiquées par écrit au requérant ; qu'ainsi, le jugement attaqué est régulier en la forme ; Considérant que M. X... réclame au centre hospitalier régional de Toulouse une indemnité de 2 millions de francs en raison du dommage résultant de ce qu'il n'aurait pu déterminer les véritables circonstances du décès de son fils, M. Jean-Jacques X..., en raison du refus fautif dudit centre régional de lui communiquer les documents administratifs établis par le service automobile médical d'urgence SAMU , après l'accident mortel dont son fils a été victime, le 3 octobre 1976 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre régional hospitalier, qui a communiqué au requérant les documents demandés après que la commission d'accès aux documents administratifs ait défini les conditions de cette communication, n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre de la défense et au garde des sceaux, ministre de la justice.