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25/07/1986 | FRANCE | N°66538

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 25 juillet 1986, 66538


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1985 et 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Vals-les-Bains 07600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme les articles 1 et 2 du jugement en date du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné le département de l'Ardèche à lui verser une indemnité de 26 346 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux de voirie qui ont accru la dénivellation en

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er mars 1985 et 3 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Vals-les-Bains 07600 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme les articles 1 et 2 du jugement en date du 22 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné le département de l'Ardèche à lui verser une indemnité de 26 346 F, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux de voirie qui ont accru la dénivellation entre le chemin départemental 104 et l'immeuble riverain dont il est propriétaire ;
- condamne le département de l'Ardèche à lui verser la somme de 299 047 francs, avec intérêts de droit à compter du 19 février 1979 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Pierre X... et de la SCP Boré, Xavier, avocat du Département de l'Ardèche,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les dommages transitoires ou permanents attribués à la surélévation de l'ouvrage public :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par les premiers juges, que l'immeuble dont M. X... est propriétaire à Uzer Ardèche présente avec la chaussée du chemin départemental en bordure duquel il est situé une dénivellation importante ; que cette situation découle pour l'essentiel de travaux publics effectués après la seconde guerre mondiale et dont il n'est pas établi qu'ils aient été achevés plus de 30 ans avant le dépôt de la requête introductive d'instance de M. X... ; qu'elle a pour effet de provoquer l'écoulement des eaux de pluie sur le rez-de-chaussée de l'immeuble, en dépit des dispositifs de protection que le requérant a mis en place ; que cet effet à été aggravé par les travaux de réfection de la chaussée effectués en 1978 qui, s'ils n'ont pas accru la surélévation de la chaussée par rapport à la maison, ont modifié l'écoulement des eaux dans des conditions de nature à accroître les risques d'inondations ;
Considérant d'une part, que M. X... a droit à être indemnisé du chef des dommages que l'écoulement des eaux a déjà pu causer à sa maison ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée de ce préjudice, contrairement à ce que soutient le département de l'Ardèche par la voie du recours incident, en l'estimant à 26 346 F ;
Considérant d'autre part qu'il ne résulte pas de l'instruction que la maison de M. X... ait été exposée à des inondations de nature à justifier que lui soit accordée l'indemnité complémentaire de 242 704,37 F qu'il réclame ; que si, dans e dernier état de ses conclusions, M. X... donne comme fondement à cette indemnité la perte de valeur vénale qu'aurait subie sa propriété, la dépréciation qu'il allègue n'est nullement établie ;
En ce qui concerne la réparation des troubles attribués à la présence d'un dévers au droit de la maison :

Considérant que si M. X... soutient que la présence d'un important dévers au droit de l'entrée de la maison est de nature à provoquer des accidents qui pourraient affecter le bâtiment, voire les occupants, les risques ainsi allégués s'analysent en un préjudice purement éventuel qui n'ouvre pas à M. X... droit à indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la réformation du jugement susvisé du tribunal administratif qui a condamné le département de l'Ardèche à lui verser la somme de 26 346 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 26 346 F à compter du 19 février 1979, date d'enregistrement de sa demande introductive d'instance au greffe du tribunal administratif de Lyon ;
Article 1er : La somme que le département de l'Ardèche a été condamné à verser à M. X... par le jugement susvisé du tribunaladministratif de Lyon, soit 26 346 F, portera intérêts au taux légal à compter du 19 février 1979.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et le recours incident du département de l'Ardèche sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Département de l'Ardèche et au ministre de l'équipement, du logement de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 66538
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 66538
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66538.19860725
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