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25/07/1986 | FRANCE | N°66785

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 25 juillet 1986, 66785


Vu la requête enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre national d'enseignement par correspondance a transmis le dossier scolaire de son fils mineur à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Aude ;
- annule cette décision ;

Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 11 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., demeurant ... à Paris 75013 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le centre national d'enseignement par correspondance a transmis le dossier scolaire de son fils mineur à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Aude ;
- annule cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code civil ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bas, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 375 du code civil : "Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice ..." ; qu'aux termes de l'article 375-3 : "S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu familial, le juge peut décider de le confier :.... 4° - au service départemental de l'aide sociale à l'enfance" ;
Considérant que Mme X..., dont le fils Bruno a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative de la part du juge des enfants de Carcassonne, demande l'annulation de la décision par laquelle le centre national d'enseignement par correspondance a transmis un dossier comportant diverses pièces relatives à la scolarité de l'enfant à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l'Aude ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des faits, l'enfant avait été confié à la garde de ce service en application de l'article 375-3 précité par jugement en date du 9 septembre 1982 ; que, par suite, c'est à bon droit que le centre national d'enseignement par correspondance a transmis audit service le dossier en cause ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X..., au président du conseil général de l'Aude et au ministre del'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 66785
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 66785
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bas
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:66785.19860725
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