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25/07/1986 | FRANCE | N°67395

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juillet 1986, 67395


Vu la requête enregistrée le 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DEMANGE, demeurant Hôtel Niçois, ... Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 1er février 1985 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à son encontre la suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation de son aptitude selon la procédure prévue par l'article L. 460 du code de la santé publique

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publi...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... DEMANGE, demeurant Hôtel Niçois, ... Alpes-Maritimes , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 1er février 1985 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a prononcé à son encontre la suspension du droit d'exercer la médecine pendant un an et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation de son aptitude selon la procédure prévue par l'article L. 460 du code de la santé publique,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique, et notamment son article L. 460 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 460 du code de la santé publique : "Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, le conseil régional peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil régional, établi par trois médecins experts spécialisés ... L'expertise prévue à l'alinéa précédent doit être effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil régional ... Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de trois mois à compter de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre. Le conseil régional et, le cas échéant, la section disciplinaire peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise" ;
Considérant que pour prononcer à l'encontre de M. Y... la suspension du droit d'exercer la médecine pendant une durée d'un an, et pour subordonner sa reprise d'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude selon la procédure prévue à l'article L. 460 du code de la santé publique, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondée, en se référant à l'instruction de l'affaire et au rapport de l'expertise ordonnée, sur ce que l'état de santé du requérant était incompatible avec l'exercice de la profession médicale ; qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé de M. Y... justifiait le prononcé d'une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine ; qu'en infligeant au requérant une suspension d'une durée d'un an, la section disciplinaire n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste ; qu'ainsi M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er février 1985 de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ;
Article ler : a requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 67395
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 67395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:67395.19860725
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