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25/07/1986 | FRANCE | N°68156

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 68156


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 25 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Henri X... chef d'orchestre demeurant à Bourgoin-Jallieu "Les Eparres" Isère , la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Henri X... ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
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Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré le 25 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a accordé à M. Henri X... chef d'orchestre demeurant à Bourgoin-Jallieu "Les Eparres" Isère , la décharge de la taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1976 à 1979 ;
2° remette intégralement l'imposition contestée à la charge de M. Henri X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 231 du code général des impôts : "Les sommes payées à titre de traitements, salaires, indemnités et émoluments... sont soumises à une taxe sur les salaires... à la charge des personnes ou organismes qui paient des traitements, salaires, indemnités et émoluments lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations" ;
Considérant que la seule circonstance que les contrats passés entre M. X..., en sa qualité de chef d'orchestre, et les organisateurs des manifestations au cours desquelles sa formation musicale était appelée à se produire ne comportaient pas, au moment de la signature, le nom de chacun des musiciens et le montant du salaire attribué à chacun d'eux ne suffit pas à faire regarder M. X... comme ayant été lui-même l'employeur de chacun de ces musiciens, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les musiciens, en signant au moment du spectacle une feuille de présence, donnaient mandat à M. X... de percevoir leur salaire en leur nom et que ledit salaire, assujetti par les organisateurs aux cotisations de sécurité sociale au nom de chaque musicien, était effectivement versé à ceux-ci ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait être regardé comme étant au nombre des personnes qui paient des salaires, assujetties à la taxe sur les salaires en vertu des dispositions précitées de l'article 231 du code général des impôts ;que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que que, par le jugement attaqué, le tribunal a déchargé M. X... de la taxe sur les salaires qui lui a été réclamée au titre des années 1976 à 1979 sur les salaires versés aux musiciens de son orchestre ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présentedécision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget et à M. Henri X....


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 68156
Date de la décision : 25/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - VERSEMENT FORFAITAIRE DE 5 % SUR LES SALAIRES ET TAXE SUR LES SALAIRES -Taxe sur les salaires - Personnes assujetties à la taxe - Chef d'orchestre percevant des salaires au nom de ses musiciens.

19-05-01 La circonstance que les contrats passés entre un chef d'orchestre et les organisateurs des manifestations au cours desquelles sa formation musicale était appelée à se produire ne comportaient pas, au moment de la signature, le nom de chacun des musiciens et le montant du salaire attribué à chacun d'eux ne suffit pas à faire regarder l'intéressé comme ayant été lui-même l'employeur de chacun de ces musiciens, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ceux-ci, en signant au moment du spectacle une feuille de présence, donnaient mandat à leur chef de percevoir leur salaire en leur nom et que ledit salaire, assujetti par les organisateurs aux cotisations de sécurité sociale au nom de chaque musicien, était effectivement versé à ceux-ci. Dans ces conditions, le contribuable ne pouvait être regardé comme étant au nombre des personnes qui paient des salaires et sont à ce titre assujetties à la taxe sur les salaires en vertu des dispositions de l'article 231 du C.G.I..


Références :

CGI 231


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 68156
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. M. Bernard
Rapporteur ?: M. Fabre-Aubrespy
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:68156.19860725
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