La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°68308

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 juillet 1986, 68308


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1985 et 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... 59940 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille 1 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1985 du commissaire de la République du Nord autorisant l'accès à la mairie d'Estaires, et annulant l'arrêté municipal du 2 février 1985 interdisant ledit accès pour la journée du 3 f

vrier 1985 au cours de laquelle devait se dérouler l'élection du maire e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai 1985 et 30 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., demeurant ... 59940 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille 1 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1985 du commissaire de la République du Nord autorisant l'accès à la mairie d'Estaires, et annulant l'arrêté municipal du 2 février 1985 interdisant ledit accès pour la journée du 3 février 1985 au cours de laquelle devait se dérouler l'élection du maire et des adjoints ; 2 lui a infligé une amende de 1 000 F pour recours abusif,
2° annule l'arrêté ci-dessus analysé du commissaire de la République du Nord en date du 3 février 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant que ne soit intervenue aucune décision écrite du Commissaire de la République de la région du Nord, Commissaire de la République dans le département du Nord donnant au commandant du groupement de gendarmerie dans ce département l'ordre de ne pas s'opposer, le dimanche 3 février 1985, à l'entrée des conseillers municipaux d'Estaires dans la mairie de cette commune, il résulte des pièces du dossier que des consignes ayant cette portée ont été données par l'autorité préfectorale à l'officier commandant la compagnie de gendarmerie d'Hazebrouck ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif de Lille, saisi par M. X... d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision susanalysée a déclaré la requête irrecevable au motif que le requérant n'aurait pas justifié de l'existence de la décision attaquée ; que dès lors son jugement qui a rejeté la demande présentée par M. X... et a condamné celui-ci au paiement d'une amende de 1 000 F pour recours abusif doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle l'autorité préfectorale a prescrit aux responsables des forces de gendarmerie de ne pas s'opposer à l'entrée dans la mairie d'Estaires des conseillers municipaux qui désireraient y pénétrer était justifiée dès lors que le comportement de ces derniers ne compromettait pas l'ordre public ; que, dans ces conditions, ni la circonstance que la réunion que ces conseillers s'apprêtaient à teni à l'intérieur des locaux de la mairie aurait été irrégulière, ni l'interdiction d'ouverture de la mairie que le premier adjoint avait cru devoir édicter n'étaient de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée de l'autorité préfectorale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 mars 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135 COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION.

16 COMMUNE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 68308
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68308
Numéro NOR : CETATEXT000007699611 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;68308 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award