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25/07/1986 | FRANCE | N°68309

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 juillet 1986, 68309


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 1985, présentés pour M. Georges D..., demeurant ..., M. Gérard B..., demeurant 22 Place Montmorency à Estaires, M. Pierre BONNISSANT, demeurant 53 rue Désiré Lecoeur à Estaires, M. A. FERMAUT, demeurant 3 rue Emile Roche à Estaires, M. Alfred DEFOSSEZ, demeurant rue de l'Epinette à Estaires, enfin M. André DEFFONTAINE demeurant 94 rue du Trou Baillard à Estaires -59940-, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° un

jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lill...

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mai 1985, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 1985, présentés pour M. Georges D..., demeurant ..., M. Gérard B..., demeurant 22 Place Montmorency à Estaires, M. Pierre BONNISSANT, demeurant 53 rue Désiré Lecoeur à Estaires, M. A. FERMAUT, demeurant 3 rue Emile Roche à Estaires, M. Alfred DEFOSSEZ, demeurant rue de l'Epinette à Estaires, enfin M. André DEFFONTAINE demeurant 94 rue du Trou Baillard à Estaires -59940-, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule :
1° un jugement du 27 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur protestation dirigée contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 3 février 1985 à Estaires pour l'élection du maire de la commune et de ses adjoints et leur a infligé une amende pour recours abusif,
2° l'élection du maire et des adjoints de la commune d'Estaires intervenue le 3 février 1985,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. D... et autres,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs :

Considérant que M. X..., premier adjoint au maire de la commune d'Estaires, après avoir, le 26 janvier 1985, convoqué le conseil municipal afin qu'il procède le 3 février 1985 à l'élection du maire et des adjoints, a fait connaître le 1er février 1985 par lettre-circulaire aux conseillers municipaux qu'il reportait la réunion du conseil municipal prévue pour le 3 février ; que le premier adjoint, qui était compétent en vertu des dispositions combinées des articles L.121-10 et L.122-13 du code des communes, pour convoquer le conseil municipal à la suite du décès du maire survenu le 26 janvier 1985, était également compétent pour rapporter cette convocation s'il la jugeait opportun ; que, dans ces conditions, le conseil municipal, lorsqu'une partie de ses membres se sont réunis le 3 février pour procéder à l'élection du maire et des adjoints, ne se trouvait plus régulièrement convoqué ; que si les défendeurs soutiennent que le maire adjoint, en rapportant la convocation initiale, se serait fondé sur un motif erroné en droit et se serait livré à une manoeuvre destinée à empêcher qu'il fût procédé à l'élection du maire et des adjoints avant que des élections complémentaires aient permis de remplacer les conseillers municipaux qui avaient démissionné le 30 janvier 1985, cette circonstance ne pouvait avoir pour effet d'autoriser le consel municipal à se réunir en l'absence de convocation ; qu'ainsi le conseil municipal n'a pu valablement procéder le 3 février 1985 à l'élection du maire et des adjoints ; que MM. D... et autres sont, dès lors, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs protestations dirigées contre l'élection de Mme Z... en qualité de maire et de MM. Y..., E... et F... en qualité d'adjoints au maire de la commune d'Estaires ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et les élections attaquées ;
Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement, en date du 27 mars 1985, du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Les élections de Mme Z... en qualité de maire et de MM. Y..., E... et F... en qualité d'adjoints, auxquelles il a été procédé le 3 février 1985 par le conseil municipal d'Estaires Nord sont annulées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D..., à M. B..., à BONNISSANT, à M. C..., à M. A..., à M. DEFFONTAINE,à Mme Z..., à M. Y..., à M. E..., à M. F... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 68309
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 68309
Numéro NOR : CETATEXT000007699616 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;68309 ?
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