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25/07/1986 | FRANCE | N°69499

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juillet 1986, 69499


Vu le recours, enregistré le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Reims refusant à la SOCIETE ANONYME "LE RAPIDE" l'autorisation de licencier M. Maurice X..., délégué du personnel et représentant syndical,
2° rejette la demande présentée par la SOCIETE ANONYME "LE RAPIDE" devant le tribuna

l administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossie...

Vu le recours, enregistré le 13 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision de l'inspecteur du travail de Reims refusant à la SOCIETE ANONYME "LE RAPIDE" l'autorisation de licencier M. Maurice X..., délégué du personnel et représentant syndical,
2° rejette la demande présentée par la SOCIETE ANONYME "LE RAPIDE" devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pepy, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-4 du code du travail relatif aux conditions de licenciement des membres des comités d'entreprise et des délégués du personnel "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut sur sa demande se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail statue dans un délai de 15 jours qui est réduit à 8 jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au 3ème alinéa du présent article" ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'inspecteur du travail de Reims saisi par une lettre en date du 11 octobre 1983 de la SOCIETE ANONYME "LE RAPIDE" demandant l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel et représentant syndical, ait omis de rechercher si les nécessités de l'enquête justifiaient la prolongation du délai prévu par les dispositions susrappelées et ait ainsi statué hors dudit délai, est sans influence sur la légalité de la décision de rejet de la demande de licenciement dont s'agit ; qu'ainsi le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision de l'inspecteur du travail de Reims en date du 2 novembre 1983 refusant à la SOCIETE ANONYME "LE RAPIDE" l'autorisation de licencier M. X... ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SOCIETE ANONYME "LE RAPIDE" devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient dans l'intérêtde l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés aux salariés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la demande de licenciement présentée par la SOCIETE ANONYME "LE RAPIDE", était fondée, d'une part sur des fautes professionnelles de M. X... consistant en des malfaçons répétées et volontaires dans l'exécution de son travail et, d'autre part, sur un exercice anormal et fautif des mandats représentatifs dont il était investi ;

Considérant qu'il n'est pas établi que M. X... ait utilisé ses heures de délégation à des fins étrangères à l'exécution de ses mandats représentatifs, ni qu'il en ait usé dans des conditions irrégulières au regard des dispositions des articles L.412-20, L. 424-1 et L. 424-3 du code du travail ou de nature à perturber l'activité normale de l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les malfaçons reprochées à M. X..., et notamment l'erreur commise le 27 septembre 1983 dans le dosage d'un produit diluant, dont le caractère volontaire n'est pas établi, ainsi que le fait d'avoir opposé des autocollants syndicaux hors des panneaux réservés à cet effet, n'ont pas constitué des fautes d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre des affaires sociales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé la décision en date du 2 novembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail de Reims a refusé le licenciement de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 11 avril 1985 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE ANONYME "LE RAPIDE" devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la SOCIETE ANONYME "LE RAPIDE" et au MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 69499
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 69499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pepy
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69499.19860725
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