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25/07/1986 | FRANCE | N°69527

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 25 juillet 1986, 69527


Vu la requête enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Sumene 30440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans la canton de Sumene ;
2° rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs

;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 ...

Vu la requête enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant à Sumene 30440 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé son élection en qualité de conseiller général lors des opérations qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans la canton de Sumene ;
2° rejette la protestation de M. Y... contre ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X... et de Me Scemama, avocat de M. Léandre Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lors du dépouillement du scrutin du premier tour des élections cantonales du canton de Sumene, dans le deuxième bureau de la commune de Sumene, le nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne a été de 36, alors que le nombre des votants d'après les émargements était de 35 ; qu'en conséquence, quelle que soit l'origine de l'erreur et nonobstant la circonstance que le nombre des suffrages exprimés n'était que de 34, un suffrage correspondant à l'enveloppe supplémentaire doit être considéré comme irrégulier et doit être retranché tant du nombre des suffrages exprimés que du nombre de suffrages obtenus par M. X... qui a été proclamé élu ; que le nombre total des suffrages exprimés dans l'ensemble des bureaux s'établit donc à 1462 et la majorité absolue à 732 ; qu'après déduction d'un suffrage M. X... n'obtient que 731 suffrages et n'atteint pas la majorité absolue nécessaire pour être proclamé élu ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 10 mars 1985 dans le canton de Sumene ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Y..., à M. A..., à M. Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 8 ssr
Numéro d'arrêt : 69527
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 69527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:69527.19860725
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