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25/07/1986 | FRANCE | N°69596

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 25 juillet 1986, 69596


Vu la requête enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant 256,cité du Cap Janet Y... à Marseille 13015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Servaux à le licencier pour motif économique, ensemble la décision en date du 1

er octobre 1984 du ministre du travail rejetant son recours hiérarchiqu...

Vu la requête enregistrée le 17 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René X..., demeurant 256,cité du Cap Janet Y... à Marseille 13015 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 30 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 1984 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône a autorisé la société Servaux à le licencier pour motif économique, ensemble la décision en date du 1er octobre 1984 du ministre du travail rejetant son recours hiérarchique,
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la société Servaux,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si l'article 6 du décret du 10 mai 1982 susvisé dispose que "le Commissaire de la République prend les décisions entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département", l'article 7 du même décret précise que "les dispositions de l'article 6 ne s'appliquent pas... aux actions d'inspection de la législation du travail" ; que les décisions par lesquelles le directeur départemental du travail et de l'emploi autorise le licenciement pour motif économique de salariés d'une entreprise sont au nombre des actions d'inspection de la législation du travail visées par l'article 7 précité ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur départemental du travail et de l'emploi des Bouches-du-Rhône était bien compétent pour autoriser les licenciements demandés par la société Servaux ;
Considérant qu'il est constant qu'en raison de difficultés économiques sérieuses liées à la réduction générale d'activité dans le secteur des activités maritimes, la société Servaux a dû procéder au licenciement de 36 salariés, dont M. X... ; que si le requérant soutient qu'il a été remplacé dans son emploi par un salarié figurant depuis longtemps dans les effectifs de cette entreprise, il conteste ainsi l'ordre des licenciements suivi par l'employeur ; qu'il n'appartient ni à l'autorité administrative ni, par suite, au juge administratif de vérifier si l'employeur a respecté l'ordre des licenciements applicables à l'entreprise ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi desBouches-du-Rhône en datedu 15 mars 1984 qui a autorisé la société Servaux à le licencier pour motif économique et de la décision du ministre du travail en date du 1er octobre 1984 rejetant son recours hiérarchique ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Servaux-services auxiliaires de l'armement et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 69596
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69596
Numéro NOR : CETATEXT000007704621 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;69596 ?
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