Vu la requête enregistrée le 24 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. B... Jean-Robert , demeurant ... à Saint-Clément-la-Rivière, Mme I... épouse O...
L... demeurant ... à Saint-Clément-la-Rivière, le Général C... Albert, Louis, François demeurant ... à Saint-Clément-la-Rivière, Mlle X... Pascale, Marie-Claude , demeurant ... à Saint-Gely-du-Fesc, M. H... André , demeurant ... à Saint-Gely-du-Fesc, Mme Z... Françoise, Jeanne, Marcelle épouse E..., demeurant ... à Saint-Gely-du-Fesc, M. K... Robert , demeurant ..., M. P... Marc , demeurant ... à Saint-Gely-du-Fesc, M...
D... Christiane épouse Y..., demeurant ... à Saint-Gely-du-Fesc, M. G... Gaston , demeurant à Murle, M. R... Jean , demeurant à Cazevieille, M. A...
J... Jean-Luc , demeurant à Cazevieille et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 10 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Matelles ;
2° annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ; ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean B... et autres et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. N... ;
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. N... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni les tracts qu'a fait distribuer M. N... aux électeurs du canton de Matelles dans la journée qui a précédé le scrutin du 17 mars 1985 et auxquels son adversaire avait la possibilité de répondre ni les affiches qu'il a fait apposer dans la nuit n'apportaient au débat électoral aucun élément nouveau ; que cette distribution n'a pas été de nature à influencer les résultats du scrutin ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 17 mars 1985 dans le canton de Matelles pour l'élection d'un conseiller général ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à Mme I..., à M. C..., à Mlle X..., à M. H..., à Mme Z..., à M. K..., à M. Q..., à Mme D..., à M. F..., à M. R..., àM. A...
J..., à M. N... et au ministre de l'intérieur.