Vu la requête enregistrée le 2 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le président SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DU GAZ DU PUY-DE-DOME, autorisé par délibération du 23 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 8 novembre 1984 le condamnant à payer à l'Etat la somme de 5 587,67 F au titre de contravention de grande voirie, relevée par procès-verbal d'un agent de l'administration des P.T.T., le 20 octobre 1981 ;
- la relaxe des fins de la poursuite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des P.T.T. ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aberkane, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marimbert, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.13 du code des tribunaux administratifs : "le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal... avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif" ; qu'ainsi un procès-verbal de contravention de grande voirie ne peut être notifié et le tribunal administratif ne peut être saisi que sur ordre et à la requête du préfet ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas été saisi du procès-verbal dressé le 20 octobre 1981 contre le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DU GAZ DU PUY-DE-DOME, par le préfet du département du Puy-de-Dôme, mais par le directeur régional des télécommunications de Clermont-Ferrand ; que le procès-verbal de notification de cet acte ne comporte aucune mention indiquant que la citation à comparaître devant le tribunal est ordonnée par le préfet du Puy-de-Dôme ; que dès lors la procédure suivie n'ayant pas été ultérieurement régularisée par le dépôt de conclusions signées soit du préfet, soit par un fonctionnaire régulièrement habilité à le faire, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a sur le fondement de cette procédure condamné le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DU GAZ DU PUY-DE-DOME à payer à l'Etat la somme de 5 584,67 F ; que le syndicat, qui doit être relaxé des fins de la poursuite, est, ainsi fondé à demander l'annulation du jugement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont Ferrand du 8 novembre 1984 est annulé.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DU GAZ DUPUY-DE-DOME est relaxé des fins de la poursuite.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRICITE ET DU GAZ DU PUY-DE-DOME et au ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme.