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25/07/1986 | FRANCE | N°70134

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 juillet 1986, 70134


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 3 juillet 1985 et 2 août 1985, présentés par M. X..., demeurant ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 12 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Nanterre Sud-Ouest ;
2- annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaires, enregistrés les 3 juillet 1985 et 2 août 1985, présentés par M. X..., demeurant ... 92000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 12 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le canton de Nanterre Sud-Ouest ;
2- annule ces opérations électorales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Z...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les irrégularités qui auraient affecté le déroulement de la campagne électorale :
Sur le grief tiré de la diffusion de deux tracts de nature à induire les électeurs en erreur sur la réalité des désistements :
Considérant que si M. X... soutient que la diffusion de deux tracts attribués faussement au rassemblement pour la République et au Front National a pu induire les électeurs en erreur sur la réalité des désistements intervenus en sa faveur, il résulte de l'instruction qu'il a eu la possibilité d'y répondre ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que cette diffusion a été de nature à vicier la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la diffusion du document intitulé "soir magazine" :
Considérant que, d'une part, le document intitulé "soir magazine", eu égard à son titre et à son format n'était pas, contrairement à ce qui est allégué, de nature à créer une confusion avec un journal du soir ; que, d'autre part, son contenu, auquel M. X... a d'ailleurs eu la possibilité de répondre dans la journée du 16 mars, n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la diffusion de ce document aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; Sur le grief tiré de la diffusion d'une lettre circulaire et d'un tract prétendûment diffamatoires :
Considérant que si une lettre circulaire adressée aux jeunes de Nanterre et un tract signé par M. Y... et cinq autres personnes mettaient en cause la responsabilité de M. X... et de ses colleurs d'affiches à propos d'un affrontement au cours duquel un jeune homme avait été grièvement blessé, la diffusion de cette lettre et de ce tract, lesquels faisaient suite à un tract de M. X... imputant à M. Z... et à ses partisans le durcissement de la campagne qui avait conduit à cet affrontement, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne les griefs relatifs au déroulement du scrutin et aux opérations de épouillement :
Sur les irrégularités qui auraient affecté le déroulement des opérations dans le 16ème bureau :
Considérant qu'il ne résulte de l'instruction ni que le délégué et les assesseurs de M. X... auraient été empêchés de participer au décompte des émargements, ni que de faux émargements auraient été effectués ; que si M. X... soutient que, dans ce bureau, un nombre anormalement important d'électeurs auraient pris part au second tour de scrutin, alors que, n'habitant plus à l'adresse indiquée, ils n'avaient pu être atteints par l'envoi postal des documents électoraux, il n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier le bien-fondé de ses allégations quant à la réalité de ce fait et de la fraude qu'il revêterait ;
Sur les irrégularités qui ont affecté le déroulement des opérations dans le 23ème bureau :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que la fraude constatée par les premiers juges dans le 23ème bureau a porté, au plus sur cinquante huit bulletins ; qu'elle a été, compte tenu de l'écart de voix subsistant entre les deux candidats après déduction de cinquante huit suffrages du nombre de voix obtenu par le candidat élu, sans influence sur le sens du scrutin ;

Sur les irrégularités qui auraient affecté le déroulement des opérations dans le 29ème bureau :
Considérant qu'il ne résulte ni des attestations produites, ni du procès-verbal que le délégué et les assesseurs de M. X... auraient été empêchés d'exercer leurs prérogatives ; que ni la circonstance que 159 électeurs qui se sont abstenus au premier tour, sur les 1 637 inscrits du 29ème bureau, ont pris part au vote au deuxième tour, ni les conditions dans lesquelles leur vote a donné lieu à émargement, ne sont suffisants pour établir la réalité d'une manoeuvre ; que si M. X... soutient que 18 votes, qui auraient tous donné lieu à des émargements effectués par les assesseurs de M. Z..., émaneraient de personnes qui, n'habitant pas à l'adresse indiquée sur les listes électorales, n'avaient pu être jointes par voie postale, il n'apporte aucun élément qui permette d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les différentes irrégularités invoquées ou bien ne sont pas établies, ou bien ne sont pas susceptibles, même prises dans leur ensemble, d'avoir vicié la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 12 juin 1985, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àM. Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 70134
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schneider
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70134
Numéro NOR : CETATEXT000007704638 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;70134 ?
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