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25/07/1986 | FRANCE | N°70412

France | France, Conseil d'État, 10/ 8 ssr, 25 juillet 1986, 70412


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1985 et 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Z..., demeurant ... à Marseille 13007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les élections qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le 10ème canton de Marseille, et au terme desquelles M. Z... a été proclamé élu en qualité de conseiller général ;
- valide lesdites opérations électo

rales et rétablisse M. Z... en qualité de conseiller général ;
Vu les autr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 1985 et 12 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Z..., demeurant ... à Marseille 13007 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 10 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé les élections qui se sont déroulées le 17 mars 1985 dans le 10ème canton de Marseille, et au terme desquelles M. Z... a été proclamé élu en qualité de conseiller général ;
- valide lesdites opérations électorales et rétablisse M. Z... en qualité de conseiller général ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tabuteau, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Michel Z... et de Me Pradon, avocat de M. Jean Y...,
- les conclusions de M. Massot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue du second tour de scrutin qui s'est déroulé le 17 mars 1985 dans le 10ème canton de Marseille, M. Z... a été proclamé élu en qualité de conseiller général avec 4 650 voix contre respectivement 4 557 et 3 249 suffrages pour MM. Y... et X... ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision au double motif que, d'une part, il y avait lieu de rectifier le décompte des voix pour tenir compte de l'incertitude pesant sur la nullité de certains suffrages ou la validité de certains votes par procuration, d'autre part, l'apposition d'affiches la veille du scrutin avait pu altérer l'issue de ce dernier, compte-tenu de l'écart subsistant après la rectification susindiquée du décompte des voix ;
Considérant, en premier lieu, que M. Y... n'était pas recevable à soulever après l'expiration du délai de cinq jours fixé par l'article R.113 du code électoral le grief tiré des discordances affectant le décompte des votes par procuration et qui était distinct des griefs relatifs à la régularité des votes par procuration qu'il avait invoqués dans sa protestation ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges ont admis la recevabilité de ce moyen et ont pour ce motif ajouté hypothétiquement 14 suffrages au total des voix obtenues par M. Y... ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le procès-verbal du bureau n° 474 mentionne l'existence de 15 bulletins blancs ou nuls, lesdits bulletins ne sont pas annexés au procès-verbal des opérations de vote en violation des dispositions de l'article L.66 du code électoral ; qu'il y a, dès lors, lieu d'ajouter hypothétiquement les 15 bulletins manquants au total des suffrages obtenus par les candidats non élus ainsi qu'au total des suffrages exprimés ; que c'est ainsi à tortque les premiers juges ont sanctionné cette irrégularité en enlevant 9 voix à M. Z... à raison des bulletins nuls enregistrés dans ce bureau de vote ;

Considérant, en troisième lieu, que si le procès-verbal du bureau n° 1 210 ne décrit pas les causes de nullité des 18 bulletins blancs ou nuls dont il mentionne l'existence, la nullité de ces bulletins, qui ont été annexés au procès-verbal sans qu'aucune observation n'ait été formulée à leur sujet sur ce dernier, peut être vérifiée ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé de modifier les résultats du scrutin à raison desdits bulletins ;
Considérant, en quatrième lieu, que si le procès-verbal du bureau n° 1 206 fait état de 24 bulletins blancs ou nuls, les bulletins qui lui sont annexés ne sont qu'au nombre de 20, et leur examen ne corrobore pas la description qui en est faite par le procès-verbal ; qu'il y a lieu, dès lors, comme l'ont fait les premiers juges, d'ajouter hypothétiquement 24 suffrages aux voix obtenues par les candidats non élus ; qu'en outre, c'est également à bon droit que les premiers juges ont crédité M. Y... de deux suffrages supplémentaires qui avaient été annulés à tort dans les bureaux n° 1 204 et 1 211 ;
Considérant, en cinquième lieu, que si M. Y... fait grief à la plupart des bureaux de vote de ne pas avoir cacheté les enveloppes contenant les bulletins nuls, ni porté sur chacun des bulletins annulés la mention des causes de l'annexion comme le prévoit l'article L.66 du code électoral, cette circonstance n'est pas de nature à vicier les décisions d'annulation prises en l'espèce par les bureaux de vote, qui ont dûment décrit les causes de nullité des bulletins au procès-verbal, sans qu'aucune contestation ne s'élève à cet égard ;

Considérant, en sixième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction d'une part que l'irrégularité qu'a constituée l'apposition d'une affiche du mouvement gaulliste populaire pendant la campagne électorale ait exercé une influence sur les résultats du scrutin, d'autre part que l'apposition de cette affiche qui appelait à voter en faveur de M. Z... conformément aux orientations nationales de cette formation politique, qui n'a nullement été créée pour la circonstance, et qui disposait d'élus à l'échelon local, ait procédé d'une manoeuvre ayant pour objet et pour effet de semer le trouble quant aux consignes de désistement qu'une autre formation politique avait émises en faveur de M. Y..., et qui ne pouvaient être ignorées des électeurs ; qu'il suit de là que cet affichage, d'ailleurs effectué à une date bien antérieure au scrutin du second tour, n'a pu en altérer les résultats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ajouter 2 suffrages au total des voix obtenues par M. Y... et en outre d'ajouter hypothétiquement 39 suffrages à tous les rivaux de M. Z... ; qu'après cette opération, M. Z... conserve la majorité relative ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance d'une part qu'il y avait lieu de diminuer de 33 voix le total des suffrages obtenus par M. Z... et d'augmenter celui de M. Y... de 16 voix et d'autre part que l'apposition d'affiches du mouvement gaulliste populaire à la veille du scrutin avait pu altérer les résultats de ce dernier, compte tenu de l'écart de voix subsistant après la rectification ainsi effectuée, pour annuler l'élection de M. Z... ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant en premier lieu que si M. Y... fait grief à la presse locale, et notamment à un quotidien, de ne pas avoir donné suffisamment d'écho au maintien de sa candidature au second tour et de ne pas l'avoir soutenu contrairement à ce que ce journal avait fait au premier tour, aucune disposition n'interdit ou ne limite les prises de position politique de la presse écrite pendant les campagnes électorales ;
Considérant en second lieu que si M. Y... soutient que certains électeurs auraient voté au second tour avec une procuration du premier tour, il ne précise pas l'identité des électeurs dont il entend ainsi contester les suffrages ; qu'il suit de là que ce grief ne peut qu'être écarté comme irrecevable ; qu'en outre, le grief tiré de l'absence de cahier des procurations dans les bureaux de vote est inopérant, dès lors que l'article R.76-1 du code électoral ne fait obligation au maire que de tenir le registre des procurations, établi pour l'ensemble de la commune, à la disposition de tout électeur requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé son élection en qualité de conseiller général du 10ème canton de Marseille ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 10 juin 1985 est annulé.

Article 2 : L'élection de M. Z... en qualité de conseiller général du 10ème canton de Marseille est validée.

Article 3 : La protestation de M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Z..., à M. Jean Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 70412
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tabuteau
Rapporteur public ?: Massot

Origine de la décision
Formation : 10/ 8 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70412
Numéro NOR : CETATEXT000007701549 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;70412 ?
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