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25/07/1986 | FRANCE | N°70479

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 juillet 1986, 70479


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1985, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant 27, rue Fr. Mistral à Cazilhac, Carcassonne 11000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre le 1er et le 2ème tour des élections cantonales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 mars 1985, dans le canton de Carcassonne Est,
2° annule ces opérations et, par voie de conséquence, l'élection de M. Roger

X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1985, présentée par M. Jean-Claude Y..., demeurant 27, rue Fr. Mistral à Cazilhac, Carcassonne 11000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation dirigée contre le 1er et le 2ème tour des élections cantonales auxquelles il a été procédé les 10 et 17 mars 1985, dans le canton de Carcassonne Est,
2° annule ces opérations et, par voie de conséquence, l'élection de M. Roger X...,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du premier tour de scrutin :
Considérant que les opérations électorales auxquelles il a été procédé dans le canton de Carcassonne Est, à l'occasion du renouvellement triennal du conseil général de l'Aude, ont nécessité deux tours de scrutin qui ont eu lieu les 10 et 17 mars 1985 ; que la protestation de M. Y... contre le premier tour, lequel a abouti à l'élimination du requérant comme n'ayant pas obtenu le pourcentage des suffrages nécessaires pour pouvoir légalement se présenter au deuxième tour, n'a été enregistrée au bureau annexe de Carcassonne du greffe du tribunal administratif de Montpellier que le 22 mars 1985 ; qu'à cette date, le délai de cinq jours dans lequel, en application des dispositions de l'article R. 113 du code électoral, les protestations devaient être formulées, était expiré ; que, dès lors, M. Y... n'était pas recevable à contester les résultats du premier tour, qui étaient définitivement acquis ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du deuxième tour de scrutin :
Considérant que, pendant les derniers jours qui ont précédé le premier tour de scrutin, des affiches régulièrement apposées par M. Y... ont été lacérées, qu'ont été distribués des tracts dirigés contre lui et dont les termes excédaient les limites acceptables de la polémique électorale ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction, eu égard à l'écart séparant le nombre de voix obtenu par M. Y... du nombre qui eût été nécessaire pour qu'il pût être admis à maintenir sa candidature au second tour, que ces irrégularités aient été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'élection à laquelle il a été procédé le 17 mars 1985 dans le canton de Carcassonne-est ; qu'il n'est pas établi, par ailleurs, que ces irrégularités aient ffecté le déroulement du scrutin dans le bureau de Leuc ;

Sur le grief tiré de l'incompatibilité des fonctions de chirurgien de l'hôpital de Carcassonne exercées par M. X... avec le mandat de conseiller général dans le département de l'Aude :
Considérant que la fonction de chirurgien de l'hôpital de Carcassonne qu'exerce M. X... n'est pas au nombre de celles qui, en vertu de l'article L. 207 du code électoral, sont incompatibles avec le mandat de conseiller général, dès lors que cet hôpital est un établissement public communal autonome doté de ressources propres et que l'intéressé ne reçoit aucune rétribution sur les fonds départementaux ; que le grief susanalysé n'est donc pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa protestation ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. STEFFANETTI,à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 70479
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Labarre
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70479
Numéro NOR : CETATEXT000007701555 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;70479 ?
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