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25/07/1986 | FRANCE | N°70646

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 juillet 1986, 70646


Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 et à l'issue desquelles M. Gérald Y... a été proclamé élu conseiller général du canton d'Amiens II nord-ouest ;
2°) annule ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux adminis

tratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret...

Vu la requête enregistrée le 19 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 17 mars 1985 et à l'issue desquelles M. Gérald Y... a été proclamé élu conseiller général du canton d'Amiens II nord-ouest ;
2°) annule ladite élection ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code électoral ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Sur le grief tiré de l'illégalité du décret du 22 janvier 1985 en tant qu'il porte modification des limites du canton d'Amiens II nord-ouest :

Considérant que si le gouvernement peut, lorsqu'il l'estime opportun, pour des motifs d'intérêt général et afin notamment de tenir compte de l'évolution démographique, procéder au remodelage des circonscriptions cantonales d'un département, une telle opération, sous réserve en outre de ne porter atteinte à aucune disposition législative régissant l'organisation administrative, ne saurait en principe avoir pour objet ni pour effet d'accroître les disparités qui existaient auparavant entre les cantons les plus peuplés et les cantons les moins peuplés de ce département ;
Considérant qu'antérieurement à l'intervention du décret du 22 janvier 1985, dont l'illégalité est invoquée par voie d'exception, les cantons d'Amiens II nord-ouest et d'Amiens III nord-est comptaient respectivement 29 072 et 22 860 habitants ; que ledit décret a créé un nouveau canton dit d'Amiens VIII nord comptant 19 373 habitants, et a modifié en conséquence les limites des cantons susmentionnés, ceci ayant pour effet de réduire leur population à, respectivement, 14 874 et 17 685 habitants ; que, dans ces conditions, le nouveau découpage diminue globalement les disparités existant auparavant dans cette partie du département de la Somme ; qu'en outre, les écarts par rapport à la moyenne départementale y ont été réduits ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue illégalité du décret du 22 janvier 1985 en tant qu'il modifie les limites du canton d'Amiens II Nord-Ouest ;
Sur le grief tiré de ce que les élections dans le canton d'Amiens II nord-ouest ont été organisées sur la base d'un arrêté illégal :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la démission que Mme COSSERAT, conseiller général du canton d'Amiens II nord-ouest, a, dans un premier temps, adressée au Commissaire de la République, avant de l'adresser, conformément à l'article 20 de la loi du10 août 1871 dans sa rédaction issue de l'article 58 de la loi du 2 mars 1982, au président du conseil général, a été reçue par celui-ci le 6 février 1985 ; qu'ainsi le 5 février 1985, date de la signature de l'arrêté préfectoral convoquant les collèges électoraux des cantons soumis à renouvellement en 1985, ainsi que celui du canton d'Amiens II nord-ouest, la démission de Mme COSSERAT n'était pas devenue définitive et le siège du canton en cause ne pouvait être regardé comme vacant ; que ledit arrêté était donc prématuré ;
Mais considérant qu'à la date du 6 février 1985, la démission de Mme COSSERAT étant devenue effective, le siège du canton d'Amiens II nord-ouest se trouvait vacant ; que cette vacance étant survenue moins de trois mois avant le renouvellement de la série sortante, le commissaire de la République, s'il ne l'avait fait de façon prématurée par l'arrêté du 5 février 1986, aurait eu compétence liée, à compter de cette date, en application de l'article L.221 du code électoral, pour convoquer les électeurs de ce canton aux mêmes dates que ceux des cantons soumis à renouvellement ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté de convocation des électeurs ait été pris prématurément a été en l'espèce sans influence sur la régularité des opérations électorales ;
Sur le grief tiré de la présence, au premier tour des élections dans le canton d'Amiens II nord-ouest, d'un candidat inéligible :

Considérant que le requérant, qui n'a pas attaqué dans les délais les résultats du premier tour, n'est pas recevable à invoquer à l'appui de la protestation qu'il a formulée contre les résultats du second tour de scrutin à invoquer un grief tiré de ce qu'un candidat au premier tour aurait été inéligible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à ce que soit annulée l'élection de M. Gérald Y... comme conseiller général du canton d'Amiens nord-ouest ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 70646
Date de la décision : 25/07/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS CANTONALES - ELIGIBILITE - CASecond tour - Grief tiré de ce qu'un candidat au premier tour aurait été inéligible - Irrecevabilité (1).

28-03-02, 28-08-05-02-03 N'ayant pas attaqué dans les délais les résultats du premier tour, un requérant n'est pas recevable à invoquer à l'appui de la protestation qu'il a formée contre les résultats du second tour de scrutin un grief tiré de ce qu'un candidat au premier tour aurait été inéligible.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - GRIEFS - GRIEFS IRRECEVABLES - CAGriefs irrecevables faute de contestation dans les délais des résultats du premier tour - Grief tiré qu'un candidat au premier tour aurait été inéligible (1).


Références :

Code électoral L221
Décret du 22 janvier 1985
Loi du 10 août 1871 art. 20
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 58

1.

Rappr. s'agissant d'un grief tiré d'irrégularités prétendument commises durant la campagne du premier tour : décision du même jour, Elections cantonales de Carcassonne-Est, n° 70749


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 70646
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:70646.19860725
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