La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°71853

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 71853


Vu la requête enregistrée le 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Micheline X..., demeurant ... 9 - porte 51 à Issy-les-Moulineaux 92130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux ;<

br> 2° lui accorde la décharge des suppléments d'impôt contestés ainsi que ...

Vu la requête enregistrée le 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Micheline X..., demeurant ... 9 - porte 51 à Issy-les-Moulineaux 92130 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 mai 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle à cet impôt ainsi que des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune d'Issy-les-Moulineaux ;
2° lui accorde la décharge des suppléments d'impôt contestés ainsi que des pénalités y afférents ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives au complément d'imposition contesté et aux pénalités y afférentes :

Considérant que, par une décision en date du 16 janvier 1986, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine a accordé à Mme X... la décharge des impositions et pénalités contestées ; qu'ainsi ces conclusions sont devenues sans objet ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts, quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette des impositions, si le contribuable a constitué des garanties autres qu'une consignation, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par les articles R. 208-1 à R. 208-6 dudit livre ; que l'intéressée ne fait état d'aucune décision lui refusant la restitution ou le remboursement des valeurs remises par elle en garantie du paiement de l'imposition contestée ainsi que des intérêts qui y étaient attachés ; que, dès lors, la requérante n'est pas recevable à demander que l'Etat soit condamné à lui restituer ces valeurs ou à lui payer des intérêts ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1981 ainsi qu'à la décharge des pénalités dont les droits ontété assortis.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera ntifiée à Mme X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 71853
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71853
Numéro NOR : CETATEXT000007624285 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;71853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award