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25/07/1986 | FRANCE | N°72697

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 25 juillet 1986, 72697


Vu, enregistrée le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 23 septembre 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Raoul X..., demeurant ... à Lyon 69009 ;
Vu la demande enregistrée le 9 août 1985 au tribunal administratif de Lyon, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 1985 par laquelle la commission paritaire nationale des chirurgiens-dentiste

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Vu, enregistrée le 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 23 septembre 1985 par laquelle le Président du tribunal administratif de Lyon transmet, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Raoul X..., demeurant ... à Lyon 69009 ;
Vu la demande enregistrée le 9 août 1985 au tribunal administratif de Lyon, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juin 1985 par laquelle la commission paritaire nationale des chirurgiens-dentistes a refusé de l'inscrire sur la liste des bénéficiaires du droit permanent à dépassement de tarifs d'honoraires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la convention nationale des chirurgiens dentistes du 18 janvier 1983 approuvée par l'arrêté du 5 mai 1983 des ministres des affaires sociales et de la solidarité nationale, de l'économie, des finances et du budget et de l'agriculture ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu le décret du 28 novembre 1953 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lambron, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les chirurgiens-dentistes et les caisses d'assurance maladie du 18 janvier 1983, approuvée par arrêté interministériel du 5 mai 1983, " 1. les chirurgiens-dentistes susceptibles de bénéficier d'un droit permanent à dépassement doivent en faire la demande à la commission paritaire départementale. Après examen de ces demandes, celle-ci dresse la liste des chirurgiens-dentistes bénéficiant d'un droit permanent à dépassement conformément à la liste des titres inscrits à l'annexe VI de la présente convention. Elle notifie sa décision à chaque praticien. 2. En cas de refus par la commission paritaire départementale d'inscription sur cette liste, tout chirurgien-dentiste qui répond aux conditions fixées à l'annexe VI peut exercer un recours auprès de la commission paritaire nationale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus...", et qu'aux termes du chapitre III de l'annexe VI de ladite convention "dans des cas très exceptionnels, la commission paritaire départementale peut instruire le dossier de demande d'attribution déposé par un praticien ne répondant pas à l'un des critères énumérés au chapitre Ier de la présente annexe et ayant vingt ans de service. Dans ce cas, elle transmet, avec son avis, le dossier à la commission paritaire nationale qui a seule pouvoir de décision" ;
Considérant que, saisie par M. X..., chirurgien-dentiste à Lyon, d'une demande de droit permanent à dépassement, la commission paritaire départementale duRhône a, le 5 avril 1984, d'une part rejeté cette demande au motif que M. X... ne possédait aucun des titres énumérés à l'annexe VI de la convention nationale et, d'autre part, en application du chapitre III de ladite annexe, transmis avec son avis le dossier à la commission paritaire nationale pour que celle-ci se prononce sur la reconnaissance à M. X... du droit à dépassement à titre exceptionnel ; que par décision du 21 juin 1985 la commission paritaire nationale a refusé d'accorder à M. X... le droit à dépassement à titre exceptionnel ; que M. X... ayant déféré la décision du 21 juin 1985 au tribunal administratif de Lyon, le président de ce tribunal, estimant que les conclusions présentées par M. X... ressortissaient à la compétence directe du Conseil d'Etat, a, par ordonnance prise en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête de M. X... ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission paritaire nationale du 21 juin 1985 en tant qu'elle n'a pas accordé à M. X... le droit permanent à dépassement au titre du chapitre Ier de l'annexe VI de la convention nationale :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision prise le 21 juin 1985 par la commission paritaire nationale que celle-ci, qui n'avait été saisie par M. X... d'aucun recours contre la décision du 5 avril 1984 de la commission paritaire départementale, s'est bornée à se prononcer sur l'octroi à M. X... du droit à dépassement à titre exceptionnel et n'a pris aucune décision relative à la reconnaissance de ce droit à M. X... au titre du chapitre Ier de l'annexe VI ; qu'ainsi les conclusions présentées sur ce point par M. X..., n'étant dirigées contre aucune décision, sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission paritaire nationale du 21 juin 1985 en tant qu'elle n'a pas accordé à M. X... le droit permanent à dépassement au titre du chapitre III de l'annexe VI de la convention nationale :
Considérant qu'il résulte des termes précités du chapitre III de l'annexe VI que le droit permanent à dépassement ne peut être reconnu à titre exceptionnel qu'aux chirurgiens-dentistes "ayant vingt ans d'exercice" ; qu'il est constant qu'à la date à laquelle la commission paritaire nationale a pris la décision attaquée, M. X... n'avait pas vingt ans d'exercice professionnel ; que, dès lors, la commission paritaire nationale, qui avait seule pouvoir de décision en ce qui concerne la reconnaissance du droit à dépassement à titre exceptionnel, était tenue de refuser à celui-ci, comme elle l'a fait par la décision attaquée, le bénéfice à titre exceptionnel du droit à dépassement de tarifs ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut être annulée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre des affaires sociales et de l'emploi et au président du tribunal administratif de Lyon.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 72697
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 72697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lambron
Rapporteur public ?: Roux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:72697.19860725
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