La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°74274

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 25 juillet 1986, 74274


Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard-Emmanuel Y..., demeurant ... à Villeurbanne 69100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'éducation nationale contenue dans une lettre du 23 octobre 1985 adressée au secrétaire général de la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique d'autoriser un maître de conférences non docteur d'X... à diriger des mémoires de maîtrise ;
2

décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête enregistrée le 19 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard-Emmanuel Y..., demeurant ... à Villeurbanne 69100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule pour excès de pouvoir la décision implicite du ministre de l'éducation nationale contenue dans une lettre du 23 octobre 1985 adressée au secrétaire général de la fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale et de la recherche publique d'autoriser un maître de conférences non docteur d'X... à diriger des mémoires de maîtrise ;
2° décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la lettre du 23 octobre 1985, contre laquelle se pourvoit M. Y..., le ministre de l'éducation nationale, en indiquant que "pour ce qui est du choix du sujet du mémoire de maîtrise, l'esprit des textes postérieurs à la réforme de 1968 de l'enseignement supérieur permet d'admettre que le terme de professeur responsable de la préparation du mémoire visé dans l'arrêté du 27 janvier 1981, s'applique également à un professeur ou à un maître de conférences", s'est borné à fournir au secrétaire fédéral de la Fédération des syndicats généraux de l'éducation nationale l'interprétation qu'il donnait des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 27 janvier 1981 ; qu'ainsi la lettre précitée du ministre de l'éducation nationale en date du 23 octobre 1985 ne constitue pas une décision administrative faisant grief et susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que dès lors, les conclusions de la requête de M. Y... ne sont pas recevables ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 74274
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-08 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - RECHERCHE


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 74274
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:74274.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award