Vu la requête, enregistrée le 21 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant Bâtiment A 3, route impériale à Bastia 20200 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- condamne l'Etat à payer une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à complète exécution du jugement en date du 14 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Vice-Recteur de la Réunion sur la demande de l'intéressé tendant à la rectification de l'erreur commise dans le calcul de son traitement et au versement du rappel correspondant à cette erreur et d'autre part, renvoyé le demandeur devant le ministre de l'éducation nationale pour être procédé au règlement des sommes dues, au titre du calcul de l'index de correction, sur les bases mentionnées par ledit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié, notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Vestur, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 14 mai 1982, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Vice-Recteur de la Réunion sur la demande de M. X... tendant à la rectification de l'erreur commise dans le calcul de son traitement et au versement du rappel correspondant à cette erreur, et renvoyé l'intéressé devant le ministre de l'éducation nationale pour être procédé au règlement des sommes dues, au titre du calcul de l'index de correction, institué par le décret du 11 janvier 1949 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la somme de 6 834,10 F représentant le montant du rappel sur traitement dû au titre de la période du 1er janvier 1966 au 30 décembre 1974 a été payée à M. X... le 17 mars 1986 ; que, par suite, la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat prononce une astreinte pour assurer l'exécution du jugement précité doit être rejetée ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale.