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25/07/1986 | FRANCE | N°76300

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 25 juillet 1986, 76300


Vu la requête enregistrée le 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... II à Pont-à-Mousson 54700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule sans renvoi le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 26 février 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du juge du référé dudit tribunal rejetant comme irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de présenter des garanties en vue d'obtenir le sursis de paiement

des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujett...

Vu la requête enregistrée le 6 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... II à Pont-à-Mousson 54700 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule sans renvoi le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 26 février 1986, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté l'appel qu'il a formé contre l'ordonnance du juge du référé dudit tribunal rejetant comme irrecevable sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de présenter des garanties en vue d'obtenir le sursis de paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983,
2° annule le procés-verbal de saisie-exécution conservatoire qui lui a été notifié le 26 janvier 1986 par la recette perception de Pont-à-Mousson,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Latournerie, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la cassation du jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 20 février 1986, en tant que, par ce jugement le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une ordonnance, en date du 2 août 1985, par laquelle le juge du référé près ledit tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à être dispensée de présenter des garanties pour obtenir de surseoir, en application des dispositions des articles L. 277 et L. 279 du livre des procédures fiscales, au paiement de contributions directes ;
Considérant qu'aucun texte ne dispense une requête de cette nature du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions relatives aux actes de poursuites :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : "Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuits. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le jege de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199" ;

Considérant que les conclusions de M. X..., en ce qu'elles tendent à faire déclarer irrégulière "la poursuite par procès-verbal de saisie-exécution", est portée devant une juridiction qui, en vertu des dispositions précitées, est incompétente pour en connaître ; que, si M. X... entend former une opposition à contrainte, ses conclusions, présentées directement devant le Conseil d'Etat, sont irrecevables ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances etde la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jui. 1986, n° 76300
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 25/07/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76300
Numéro NOR : CETATEXT000007623882 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-07-25;76300 ?
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