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25/07/1986 | FRANCE | N°76760

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 25 juillet 1986, 76760


Vu la requête enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule une décision du 14 novembre 1985 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de six mois d'interdiction d'exercer la médecine,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé public et le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 ;
Vu le décret n° 81-207 du 3 mars 1981 ;


Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la ...

Vu la requête enregistrée le 18 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
annule une décision du 14 novembre 1985 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins lui a infligé la sanction de six mois d'interdiction d'exercer la médecine,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé public et le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 ;
Vu le décret n° 81-207 du 3 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance , avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélémy, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 in fine du décret du 7 janvier 1966 : "L'appel doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la section des assurances sociales du conseil régional Provence-Côte-d'Azur Corse de l'ordre des médecins a été notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence le 12 mai 1984 et que l'appel de celle-ci devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins a été enregistré le 14 juin 1984 ; qu'ainsi, ledit appel était tardif et, par suite, irrecevable ; qu'il suit de là que la décision du 14 novembre 1985 de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins doit être annulée en tant qu'elle a statué sur la requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence ;
Sur la recevabilité de la requête du médecin-conseil, chef du service du contrôle médical près la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins :
Considérant d'une part que l'instance engagée contre M. X... par le médecin conseil près la caisse primaire d'assurance des Alpes-de-Haute-Provence est fondée sur les dispositions de l'article 48 du code de déontologie médicale et de l'article L.403 du code de la sécurité sociale ; qu'aux termes dudit article L.403 : "Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des médecins, à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une secton du conseil régional de discipline des médecins..., en appel, à une section distincte de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins, dite section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins...", et qu'en vertu de l'article L.404 : "Les conseils régionaux, visés à l'article L.403, peuvent être saisis... soit par les services ou organismes de sécurité sociale, soit par des médecins conseils désignés selon des modalités fixées par décret" ; que ces dispositions auxquelles les dispositions de l'article L.418 du code de la santé publique, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle donnaient qualité au médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence pour saisir la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de faits entrant dans le champ d'application de l'article 403 du code de la sécurité sociale ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 18 du décret du 7 janvier 1966, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 3 mars 1981, les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins "peuvent également être saisies, en ce qui concerne le régime général, par le médecin conseil national, les médecins conseils régionaux et les médecins conseils chefs des services du contrôle médical institués dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie" ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret les médecins conseils ci-dessus désignés ont la qualité de "partie intéressée" devant le conseil régional qu'ils ont saisi, et peuvent, à ce titre, en vertu des dispositions de l'article 21, faire appel devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre ; qu'ainsi, le médecin conseil, chef du service du contrôle médical près la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence qui avait saisi la section des assurances sociales du conseil régional Provence-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins avait qualité pour faire appel de la décision de ce conseil, en date du 29 mars 1984, que cette décision ne lui ayant, pas été notifiée, sa requête devant la section des assurances sociales du conseil national n'était pas tardive ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité en la forme de la décision attaquée :
Considérant que la décision attaquée, en date du 14 novembre 1985, de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, comporte le nom des personnes ayant délibéré ; qu'aucune disposition ou règle générale du droit applicable en la matière n'obligeait ladite section à mentionner dans sa décision la qualité des membres qui ont participé à cette délibération ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les mentions de la décision attaquée ne prouveraient pas la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendue ne peut être retenu ;
Sur la légalité :

Considérant que pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux, la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins s'est fondée sur le motif qu'il ressortait des contrôles effectués que le requérant avait, de manière répétée, facturé des consultations pratiquées à l'hôpital de Banon qui ne correspondaient pas à un véritable examen du malade ; qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges de fond que ceux-ci, qui n'ont pas dénaturé les faits, ont porté sur le caractère abusif des pratiques de M. X... une appréciation qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ; qu'ils ont pu légalement après avoir rappelé les dispositions des articles 34, 36 et 37 du code de déontologie concernant les obligations personnelles du médecin en matière de soins, de diagnostic et de traitement, qualifier les faits de manquements aux dispositions de l'article 48 dudit code interdisant tout abus de cotation ou indication inexacte des actes effectués ; qu'en retenant ces manquements tout en relevant que le docteur M. X... jouait avec conscience un rôle utile pour les personnes hospitalisées à l'hôpital de Banon, la section n'a pas entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
Considérant enfin que la circonstance que la section des assurances sociales avait joint à l'appel irrecevable de la caisse primaire l'appel du médecin conseil sur lequel elle a régulièrement statué, n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la santion infligée à M. X... suit l'appel du médecin conseil ;
Article ler : La décision de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins est annulée en tant qu'elle a statué sur la requête de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 76760
Date de la décision : 25/07/1986
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-01-01,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE -Intérêt à agir - Conseil régional de l'ordre des médecins - Recevabilité de la requête formée par le médecin conseil près de la caisse primaire d'assurance maladie devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins, et de l'appel dudit médecin conseil devant le conseil national contre la décision du conseil régional - Articles 48 du code de déontologie médicale, L.403 et L.404 du code de la sécurité sociale, 18 du décret du 7 janvier 1966, 20 du même décret [1].

55-04-01-01 D'une part, l'instance engagée contre M. L. par le médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence est fondée sur les dispositions de l'article 48 du code de déontologie médicale et de l'article L.403 du code de la sécurité sociale. Or, ces dispositions des articles L.403 et L.404 du code de la sécurité sociale, auxquelles les dispositions de l'article L.418 du code de la santé publique, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, donnaient effectivement qualité au médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence pour saisir la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des médecins de faits entrant dans le champ d'application de l'article L.403 du code de la sécurité sociale. D'autre part, aux termes de l'article 18 du décret du 7 janvier 1966, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret du 3 mars 1981, les sections des assurances sociales des conseils régionaux de discipline des médecins "peuvent également être saisies, en ce qui concerne le régime général, par le médecin conseil national, les médecins conseils régionaux et les médecins conseils chefs des services du contrôle médical institués dans chaque circonscription de caisse primaire d'assurance maladie" ; aux termes de l'article 20 du même décret les médecins conseils ci-dessus désignés ont la qualité de "partie intéressée" devant le conseil régional qu'ils ont saisi, et peuvent, à ce titre, en vertu des dispositions de l'article 21, faire appel devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre ; ainsi, le médecin conseil, chef du service du contrôle médical près la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence, qui avait saisi la section des assurances sociales du conseil régional Provence-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins, avait qualité pour faire appel de la décision de ce conseil, en date du 29 mars 1984.


Références :

Code de déontologie médicale 48, 34, 36, 37
Code de la santé publique L418
Code de la sécurité sociale L403, L404
Décret 66-35 du 07 janvier 1966 art. 21, art. 18, art. 20
Décret 81-207 du 03 mars 1981 art. 1

1. Comp. 1979-10-19, Giaconia, p. 383


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 76760
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:76760.19860725
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