La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/07/1986 | FRANCE | N°76980

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 25 juillet 1986, 76980


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Rouffignac d'Orgnac-sur-Vézère, Vigeois 19410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune d'Orgnac-sur-Vézère,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le li...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Rouffignac d'Orgnac-sur-Vézère, Vigeois 19410 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982 dans les rôles de la commune d'Orgnac-sur-Vézère,
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales du nouveau code des impôts : "le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition ..."; que M. X..., qui a présenté le 5 mars 1984 devant le tribunal administratif de Limoges une demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, mises en recouvrement le 7 février 1984 auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 et 1982, n'a saisi le directeur des services fiscaux de la Corrèze que le 30 mars 1984 d'une réclamation contestant cette imposition ; que la demande soumise au tribunal administratif antérieurement à la réclamation présentée au directeur était prématurée et, par suite, irrecevable ; que l'intervention de la décision du directeur antérieurement à la date à laquelle le tribunal administratif a statué n'a pas été de nature à régulariser ladite demande ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a, pour ce motif, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 76980
Date de la décision : 25/07/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 1986, n° 76980
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:76980.19860725
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award