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26/09/1986 | FRANCE | N°46024

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 46024


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1982 et 1er février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société PRONUPTIA, dont le siège est ... à Paris 75009 , agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 6 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour

motif économique de Mme X..., a jugé que cette décision était entachée...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1982 et 1er février 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Société PRONUPTIA, dont le siège est ... à Paris 75009 , agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 6 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi sur renvoi du conseil de prud'hommes de Paris de l'appréciation de la légalité de la décision implicite d'autorisation du licenciement pour motif économique de Mme X..., a jugé que cette décision était entachée d'illégalité ;
2° déclare que cette décision n'est entachée d'aucune illégalité,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Scemama, avocat de la Société anonyme Pronuptia et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Rodica X...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-14 du code du travail, "l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L.321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la Société "PRONUPTIA" a demandé aux services compétents l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X... par lettre en date du 22 mars 1977 ; qu'elle n'a convoqué Mme X... à l'entretien prévu par les dispositions susrappelées que le 13 avril 1977 et que cet entretien a eu lieu le 21 avril 1977 ; que la décision implicite d'autorisation résultant du silence gardé pendant sept jours par l'autorité administrative compétente sur la demande qui lui avait été adressée, le 22 mars 1977, est intervenue en violation des dispositions précitées ; que la Société "PRONUPTIA" n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré que cette décision est entachée d'illégalité ;
Article ler : La requête de la Société PRONUPTIA est rejetée.

Article 2 : La présente décisin sera notifiée à la Société PRONUPTIA, à Mme X..., au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Paris et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 46024
Date de la décision : 26/09/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 46024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:46024.19860926
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