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26/09/1986 | FRANCE | N°52758

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 septembre 1986, 52758


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1983 et 3 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 38240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés en date du 29 mars 1982 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet 1983 et 3 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 38240 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés en date du 29 mars 1982 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française, "nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant que la seule circonstance que M. X..., de nationalité turque, qui a demandé sa naturalisation en 1982, poursuivait en France des études supérieures depuis 1975 ne permettait pas de le regarder comme satisfaisant à la condition de résidence ainsi définie, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'avait pas transporté en France le centre de ses intérêts ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du secrétaire d'Etat chargé des immigrés en date du 29 mars 1982 déclarant sa demande irrecevable ;

Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1986, n° 52758
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Errera
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 26/09/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 52758
Numéro NOR : CETATEXT000007703518 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-09-26;52758 ?
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