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26/09/1986 | FRANCE | N°54814

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 septembre 1986, 54814


Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 1984, présentés pour M. Y..., demeurant à Frouzins Haute-Garonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du commissaire de la République de la Haute-Garonne, en date du 27 décembre 1982, lui accordant un permis de construire à Frouzins,
2° rejette la demande présentée par

M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 24 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 1984, présentés pour M. Y..., demeurant à Frouzins Haute-Garonne , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 26 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du commissaire de la République de la Haute-Garonne, en date du 27 décembre 1982, lui accordant un permis de construire à Frouzins,
2° rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment l'article R. 111-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic" ;
Considérant que, pour annuler le permis de construire un bâtiment à usage de commerce d'alimentation d'une superficie de vente de 270 m2, accordé à M. Y... par arrêté du commissaire de la République de la Haute-Garonne, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le fait que ledit permis n'était pas subordonné à la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement des camions de livraison, nécessaires à l'exercice de ce commerce, hors de la voie publique ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de la protection civile ont été consultés sur la demande de permis et n'ont formulé aucune objection ; que, malgré la gêne pour la circulation que peut constituer le stationnement temporaire de véhicules de livraison sur l'une des voies d'accès au bâtiment en cause, il n'est pas établi par les pièces du dossier que l'administration était tenue, dans les circonstances de l'espèce, d'imposer au pétitionnaire la réalisation d'installations spécifiques destinées à permettre un stationnement temporaire en dehors de ces voies ; qu'ainsi c'es à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a jugé que la décision du commissaire de la République était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur la compétence du signataire du permis attaqué :
Considérant que le directeur départemental adjoint de l'équipement de la Haute-Garonne, signataire du permis, disposait à cet effet d'une délégation de signature du commissaire de la République, qui lui avait été accordée par arrêté du 10 juillet 1982 ; que, dès lors, le permis attaqué n'est pas entaché d'incompétence ;
Sur la prétendue violation du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué le plan d'occupation des sols de la commune de Frouzins n'était encore qu'à l'état de projet ; qu'ainsi ce moyen ne peut être accueilli ;
Sur l'absence de permis de démolir :
Considérant qu'aucun élément du dossier n'établit la réalité des démolitions alléguées, ni, par conséquent, la nécessité d'un permis de démolir préalable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire qui lui a été accordé par arrêté du commissaire de la République de la Haute-Garonne en date du 27 décembre 1982 ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 septembre 1983 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la commune de Frouzins et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 54814
Date de la décision : 26/09/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 54814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:54814.19860926
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