La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/1986 | FRANCE | N°57095

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 26 septembre 1986, 57095


Vu l'ordonnance en date du 7 février 1984, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE PLONGEE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 janvier 1984, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE PLONGEE dont le siège est ..., représentée par Me Paris, avocat à

la cour, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arr...

Vu l'ordonnance en date du 7 février 1984, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 février 1984 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE PLONGEE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 janvier 1984, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE PLONGEE dont le siège est ..., représentée par Me Paris, avocat à la cour, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 8 avril 1983 par lequel le ministre délégué du temps libre, de la jeunesse et des sports a, d'une part, établi une équivalence entre certains titres et le brevet d'état du deuxième degré d'éducateur sportif, d'autre part fait immédiatement bénéficier de cette équivalence dix cadres techniques de la fédération sportive et gymnique du travail ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 6 août 1963 modifiée réglementant la profession d'éducateur physique et sportif ;
Vu le décret du 15 juin 1972 portant création d'un brevet d'état à trois degrés d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 8 mai 1974 modifié, relatif aux examens de formation spécifique du brevet d'état à trois degrés d'éducateur sportif ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Mallet, Auditeur,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 6 de la loi du 6 août 1963 modifiée par la loi du 2 novembre 1967, les diplômes à la possession desquels est subordonné l'exercice de la profession d'éducateur physique ou sportif peuvent être délivrés sur titres et sans examen aux personnes qui exercent la profession à la date de publication des arrêtés déterminant les diplômes dont il s'agit ; que l'arrêté attaqué, en date du 8 avril 1983, a pour objet, en son article 1er, de délivrer sans examen le brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif, plongée subaquatique, aux cadres techniques de la fédération sportive et gymnique du travail "titulaires, à la date du 23 octobre 1982, du titre d'instructeur fédéral", et, en son article 2, d'établir la liste nominative des personnes bénéficiant de la délivrance de ce titre en application de la règle posée à l'article 1er ;
Considérant qu'il n'est justifié par aucune pièce du dossier ni même soutenu par l'administration que la date du 23 octobre 1982, à laquelle se réfère l'article 1er précité, corresponde à celle de la publication de l'arrêté définissant le diplôme considéré ; que, dès lors, l'article 1er de l'arrêté du 8 aril 1983 est entaché d'illégalité en tant qu'il se réfère à la date du 23 octobre 1982 pour définir une condition d'attribution de l'équivalence du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la disposition réglementaire incluse dans l'article 1er de l'arrêté attaqué n'a fait l'objet d'aucune publication ; que, par suite, elle ne saurait servir de fondement légal à l'article 2 qui a pour seul objet d'attribuer le brevet d'Etat du deuxième degré à dix personnes en application de l'article 1er ; que, dès lors, le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté attaqué ;

Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du 8 avril 1983 duministre délégué au temps libre, à la jeunesse et aux sports est annulé en tant qu'il se réfère à la date du 23 octobre 1982 pour déterminer le titre équivalent au brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif, plongée subaquatique.

Article 2 : L'article 2 du l'arrêté du ministre délégué au tempslibre, à la jeunesse et aux sports, en date du 8 avril 1983, est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES MONITEURS DE PLONGEE et au Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 57095
Date de la décision : 26/09/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

63 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 57095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mallet
Rapporteur public ?: Vigouroux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:57095.19860926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award