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26/09/1986 | FRANCE | N°59376

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 59376


Vu la requête sommaire enregistrée le 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 1984, présentés pour la commune de Tignes, représentée par son maire, dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à l'entreprise S.A. "Pegaz et Pugeat Sud-Est travaux constructions" la somme de 15 459,07 F en paiement de travaux supplémentaires effectués pour la construction d'une tranche de galerie parav

alanche de la route du Val Claret à Tignes ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire enregistrée le 21 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et le mémoire complémentaire enregistré le 21 septembre 1984, présentés pour la commune de Tignes, représentée par son maire, dûment habilité, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à l'entreprise S.A. "Pegaz et Pugeat Sud-Est travaux constructions" la somme de 15 459,07 F en paiement de travaux supplémentaires effectués pour la construction d'une tranche de galerie paravalanche de la route du Val Claret à Tignes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la Ville de TIGNES et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat de la société anonyme "Pegaz et Pugeat Sud-Est travaux constructions",
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la requête de la commune de Tignes :

Considérant que la circonstance que la commune de Tignes n'ait pas produit d'observations devant le tribunal administratif, saisi d'une demande de la société anonyme "Pegaz et Pugeat Sud-Est travaux constructions", n'interdit pas à la commune de contester en appel la matérialité des faits auxquels elle a été regardée par application des dispositions de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs, comme ayant acquiescé devant le tribunal ;
Considérant que, par un marché approuvé le 4 décembre 1972 par le conseil municipal de Tignes, la Commune de Tignes a chargé la société "Pegaz et Pugeat Sud-Est" de réaliser la troisième tranche de la galerie paravalanche de la route du Val Claret dans la limite d'une somme de 298 940,55 F ; que sans qu'ait été conclu un nouveau marché entre la commune et l'entreprise, cette dernière a effectué des travaux supplémentaires non prévus initialement pour une somme de 14 151,16 F ;
Considérant que le cahier des clauses et conditions générales auquel se référait le cahier des prescriptions spéciales du marché, stipulait que l'entrepreneur doit se conformer strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3-1 du cahier des prescriptions spéciales du marché "l'entrepreneur doit proposer en temps utile les adjonctions ou modifications qu'il y aura lieu d'apporter à ce programme" ; qu' il ne résulte d'aucune pièce versée au dossier qu'un accord entre l'entreprise et la commune de Tignes soit intervenu en vue de la réalisation de travaux supplémentaires, ni qu'un avenant modificatif ait été signé ; que, par ailleurs, aucun ordre de service n'a été donné à l'entreprise pour effectuer de tels travaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède etalors même que les travaux, qui n'étaient pas indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art auraient été utiles à la commune, que celle-ci est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société "Pegaz et Pugeat Sud-Est" la somme de 14 151,16 F pour travaux supplémentaires, ainsi que les intérêts moratoires contractuels sur cette somme ;
Considérant en revanche que la commune de Tignes ne fait valoir aucun moyen à l'encontre du jugement attaqué en tant que celui-ci l'a condamnée à payer à la société "Pegaz et Pugeat Sud-Est travaux constructions" une somme de 1307,91 F ;
Sur les conclusions d'appel incident présentées par la société anonyme "Pegaz et Pugeat Sud-Est travaux constructions" :
Considérant que la société "Pégaz et Pugeat" demande par la voie de l'appel incident la condamnation de la commune à lui verser une somme de 20 000 F pour résistance abusive ; que ces prétentions étant fondées sur le refus de paiement des travaux supplémentaires effectués par l'entreprise sans accord préalable ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Les sommes que la commune de TIGNES a été condamnée par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22février 1984 à payer à la société "Pegaz et Pugeat Sud-Est travaux constructions" sont ramenées de 15 459,07 F à 1 307,91 F.

Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif deGrenoble est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de l'appel incident de la société "Pegaz et Pugeat" sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Tignes, à la société "Pegaz et Pugeat Sud-Est travaux constructions" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1986, n° 59376
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/09/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 59376
Numéro NOR : CETATEXT000007680092 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-09-26;59376 ?
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