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26/09/1986 | FRANCE | N°59377

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 59377


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1984 et 31 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Tignes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société anonyme Fougerolles constructions la somme de 5 968,11 F en paiement de travaux supplémentaires effectués pour la construction d'une tranche de galeries paravalanches sur la route du Val Claret à Tignes,
2° rej

ette la demande de la société Fougerolles constructions ;
Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mai 1984 et 31 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Tignes, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à la société anonyme Fougerolles constructions la somme de 5 968,11 F en paiement de travaux supplémentaires effectués pour la construction d'une tranche de galeries paravalanches sur la route du Val Claret à Tignes,
2° rejette la demande de la société Fougerolles constructions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Leusse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la commune de TIGNES et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la S.A. Fougerolles constructions,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la commune de TIGNES :

Considérant que la circonstance que la commune de TIGNES n'ait pas produit d'observations devant le tribunal administratif de Grenoble, saisi d'une demande de la société anonyme "Fougerolles construction", n'interdit pas à la commune de contester en appel la matérialité des faits auxquels elle avait été regardée comme ayant acquiescé devant ledit tribunal, par application des dispositions de l'article R. 113 du code des tribunaux administratifs ;
Considérant que la commune de TIGNES et la société "Fougerolles construction" ont conclu le 8 juin 1976 un marché pour la construction d'un paravalanche sur la route de Val Claret et ont convenu d'une augmentation de la masse des travaux par avenants des 8 juin, 10 septembre et 18 octobre 1976 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'après que la réception définitive desdits travaux ait été prononcée le 18 août 1977 sans réserves, la Commune de Tignes a retardé le règlement des situations de travaux n° 3 d'un montant de 485 202,41 F, du 15 novembre 1976 au 10 décembre 1976 et de la situation de travaux n° 6 d'un montant de 38 540,40 F du 15 septembre 1977 au 4 avril 1978 ; que si la VILLE DE TIGNES allègue que la société Fougerolles lui serait redevable d'une somme de 161 000 F de pénalités à la suite du retard qui a été apporté par l'entreprise à la réalisation de l'ouvrage, elle n'apporte pas de précisions sur les causes du retard allégué, et ainsi ne met pas le juge à même de se prononcer sur l'imputabilité de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune DE TIGNES, qui ne conteste pas le calcul des intérêts moratoires, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser la somme de 5 968,11 F majorée ds intérêts de droit ;
Sur le recours incident de la société Fougerolles :

Considérant que la société Fougerolles demande le versement de 20 000 F au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; qu'en l'absence de toute justification d'un préjudice distinct de celui réparé par le versement d'intérêts moratoires, c'est à bon droit que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mai 1985 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : Les intérêts afférents aux sommes que la commune de TIGNES a été condamnée à verser à la société Fougerolles par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 février 1984 et échus le 2 mai 1985 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : La requête de la commune de TIGNES et le surplus desconclusions du recours incident de la société "Fougerolles construction" sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE TIGNES, à la société "Fougerolles construction" et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 59377
Date de la décision : 26/09/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 59377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Leusse
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59377.19860926
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