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26/09/1986 | FRANCE | N°59795

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 59795


Vu le recours enregistré le 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 5 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part a annulé, à la demande de Mme Ginette X..., la décision ministérielle implicite refusant de lui accorder une indemnité compensatrice à la suite de sa titularisation en qualité d'agent de bureau à l'indice majoré 227 alors qu'elle était précédemment auxiliaire à

l'indice majoré 254 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... ...

Vu le recours enregistré le 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule l'article 1er du jugement du 5 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille, d'une part a annulé, à la demande de Mme Ginette X..., la décision ministérielle implicite refusant de lui accorder une indemnité compensatrice à la suite de sa titularisation en qualité d'agent de bureau à l'indice majoré 227 alors qu'elle était précédemment auxiliaire à l'indice majoré 254 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946,
Vu le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ;
Vu le décret n° 74-73 du 23 janvier 1974 ;
Vu le décret n° 76-302 du 8 avril 1976 ;
Vu le décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 77-1036 du 9 septembre 1977 fixant les modalités particulières de recrutement de certains personnels des catégories C et D du ministère de l'équipement et de l'aménagement du territoire que la référence que l'article 1er dudit décret fait au décret n° 76-307 du 8 avril 1976 relatif à la titularisation dans les corps de fonctionnaires de la catégorie D d'agents auxiliaires de l'Etat, ne porte que sur les seules règles d'accès aux corps visés par le décret n° 77-1036, à l'exclusion des règles exceptionnelles de rémunération prévues par l'article 3 du décret n° 76-307 aux termes duquel "les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement supérieur tant que l'avancement dans leur grade ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement" ; que , dans ces conditions, Mme X... ne peut pas se prévaloir des règles exceptionnelles de rémunération dont s'agit ;
Considérant que si le décret n° 46-1996 du 12 septembre 1946 a institué une indemnité compensatrice pour certaines catégories d'agents et si ces dispositions ont été temporairement maintenues en vigueur par le décret n° 47-1457 du 4 août 1947 et l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires, Mme X..., employée auxiliaire de bureau, qui n'appartient pas aux catégories retenues par ces textes, ne saurait prétendre en bénéficier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui prcède que le Ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X..., sa décision implicite du 6 octobre 1982 refusant à l'intéressée le versement d'une indemnité compensatrice ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 5 avril 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement de l'aménagement du territoire et des transports et à Mme X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 59795
Date de la décision : 26/09/1986
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 1986, n° 59795
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:59795.19860926
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