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26/09/1986 | FRANCE | N°62994

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 62994


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 3, place des Lices à Saint-Tropez 83990 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 3 juillet 1984 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a fait que partiellement droit à sa demande en réduisant à un mois la durée d'interdiction d'exercer la pharmacie, prononcée à son encontre par décision de la chambre de discipline du conseil cen

tral de la section G de l'ordre des pharmaciens du 30 juin 1982,
2°-...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er octobre 1984 et 1er février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant 3, place des Lices à Saint-Tropez 83990 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule la décision en date du 3 juillet 1984 par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a fait que partiellement droit à sa demande en réduisant à un mois la durée d'interdiction d'exercer la pharmacie, prononcée à son encontre par décision de la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens du 30 juin 1982,
2°- renvoie l'affaire devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi du 4 août 1981 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Gabriel X... et de Me Célice, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens et de Me Jousselin, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :

Considérant d'une part que si aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974 : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle", les juridictions disciplinaires ne statuent pas en matière pénale et ne tranchent pas de contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée ne leur sont pas applicables ; qu'aucun principe général du droit n'impose la publicité des débats dans le cas où une juridiction statue en matière disciplinaire ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du conseil national de l'ordre des pharmaciens prise en audience non-publique, serait intervenue dans des conditions irrégulières ;
Considérant d'autre part que la circonstance que M. Y... se serait engagé, dans un accord signé le 11 octobre 1982, à retirer les plaintes qu'i avait formées devant les instances ordinales n'a pu, en tout état de cause, faire obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des pharmaciens statue sur l'appel présenté par M. X... contre la décision du 30 juin 1982 par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section G lui avait infligé la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant six mois ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond qu'en retenant à la charge de M. X... d'une part le fait d'avoir, le 18 août 1981, imposé la fermeture du laboratoire d'analyses médicales de Cogolin dans des conditions de nature à préjudicier aux intérêts des malades et à discréditer la profession, et d'autre part le fait d'avoir tenté de nuire à M. Y... dans l'exercice de ses fonctions de directeur du laboratoire de Cogolin et d'avoir manqué à ses devoirs de confraternité vis-à-vis du même M. Y... en s'efforçant, dans un but intéressé, de déprécier les parts détenues par celui-ci, le conseil national de l'ordre des pharmaciens s'est livré à une appréciation du comportement de M. X... qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne comporte pas une dénaturation desdits faits ; qu'en particulier, la circonstance que ce comportement ne pouvait être détaché d'un conflit qui opposait M. Y... à M. X... au sujet de la propriété et de la valeur des sociétés dans lesquelles ils avaient des intérêts communs n'a pas été méconnue par le conseil national ; que celui-ci a pu légalement estimer, par une décision qui est suffisamment motivée, que les griefs ainsi établis à l'encontre de M. X... étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu'il n'appartient pas au juge de cassation de se prononcer sur la gravité de la sanction retenue par le conseil national ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 "Sauf mesure individuelle accordée par décret du président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur" ; qu'en estimant que les manquements à la confraternité reprochés à M. X... avant le 22 mai 1981 étaient exclus du bénéfice de l'amnistie, le conseil national n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 13 de la loi du 4 août 1981 ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS


Références :

Decision semblable du même jour 62995


Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1986, n° 62994
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/09/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62994
Numéro NOR : CETATEXT000007706440 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-09-26;62994 ?
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