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26/09/1986 | FRANCE | N°63684

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 septembre 1986, 63684


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES CAISSES CENTRALES DE LA MUTUALITE AGRICOLE UCCMA dont le siège social est ... à Paris 75008 , représentée par son directeur en exercice, et pour les CAISSES CENTRALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, dont le siège est à la même adresse et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du comité d'entreprise de l'UNION DES CAISSES CENTRALES DE LA MUTUALITE A

GRICOLE représentée par son secrétaire M. Gérard X..., demeurant .....

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DES CAISSES CENTRALES DE LA MUTUALITE AGRICOLE UCCMA dont le siège social est ... à Paris 75008 , représentée par son directeur en exercice, et pour les CAISSES CENTRALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, dont le siège est à la même adresse et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 11 juillet 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande du comité d'entreprise de l'UNION DES CAISSES CENTRALES DE LA MUTUALITE AGRICOLE représentée par son secrétaire M. Gérard X..., demeurant ... , la décision du 28 novembre 1983 par laquelle le président du comité d'entreprise de l'UNION DES CAISSES CENTRALES DE LA MUTUALITE AGRICOLE a refusé la communication des comptes des CAISSES CENTRALES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE pour les exercices 1979 à 1983 et celle des bilans des procès-verbaux des délibérations correspondantes du conseil central des CAISSES CENTRALES DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ;
2° rejette la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment son article 1236 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Pors, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole UCCMA et des caisses centrales de mutualité sociale agricole et de la SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges avocat du comité d'entreprise de l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, modifiée par la loi du 11 juillet 1979 "... les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; qu'aux termes de l'article 7 de la loi, en son dernier alinéa, "lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours formé contre le refus opposé par une administration publique ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public à une personne aynt fait, en invoquant les lois précitées, une demande de communication d'un document doit être déféré au juge administratif et que c'est à ce dernier qu'il appartient d'apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication était demandée, cette demande entrait ou non dans le champ d'application de la loi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1236 du code rural : "La caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles et les caisses centrales de réassurances mutuelles agricoles forment l'union des caisses centrales de la mutualité agricole. Cette union qui est placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est chargée de gérer les intérêts communs desdites caisses", et qu'en vertu de l'article 5 de ses statuts, ladite Union assure notamment l'animation et la gestion des services communs, contribue à l'élaboration d'une politique commune de la mutualité agricole et représente les caisses adhérentes auprès des pouvoirs publics et des organismes publics ; qu'ainsi, compte tenu de la mission qui lui est confiée, l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole UCCMA participe, au même titre que ces caisses, à la gestion du service public de la Sécurité sociale agricole ; que la juridiction administrative est, par suite, compétente pour connaître de la requête formée par le comité d'entreprise de l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole UCCMA contre la décision par laquelle cette Union a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 et tendant à obtenir la communication des bilans prévisionnels et des comptes définitifs des caisses centrales de mutualité sociale agricole pour les exercices 1979 à 1983 ainsi que des procès-verbaux des délibérations de plusieurs réunions des conseils d'administration des caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucune stipulation contractuelle n'autorise l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole UCCMA , personne morale distincte desdites caisses, à disposer de façon générale, notamment à l'égard des tiers, de documents émanant des caisses centrales et relatives à l'activité de celles-ci ; qu'ainsi l'Union requérante n'avait pas qualité pour accueillir la demande qui lui était présentée ; que par suite l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole UCCMA et les caisses centrales de mutualité sociale agricole sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le président du comité d'entreprise de l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole a refusé de communiquer à ce comité d'entreprise les documents précités ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée au tribunal administratif de Paris par le comité d'entreprise de l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole UCCMA est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole UCCMA , aux caisses centrales de mutualité sociale agricole, au comité d'entreprise de l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole et au ministre de l'agriculture.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES - Loi du 17 juillet 1978 - Demande de communication d'un document de caractère nominatif - Refus opposé par un organisme privé chargé de la gestion d'un service public [1].

17-03-01-01, 26-06-01-04 Aux termes de l'article 1236 du code rural : "La caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles et les caisses centrales de réassurances mutuelles agricoles forment l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole. Cette Union qui est placée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 est chargée de gérer les intérêts communs desdites caisses". En vertu de l'article 5 de ses statuts, ladite Union assure notamment l'animation et la gestion des services communs, contribue à l'élaboration d'une politique commune de la mutualité agricole et représente les caisses adhérentes auprès des pouvoirs publics et des organismes publics. Ainsi, compte tenu de la mission qui lui est confiée, l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole participe, au même titre que ces caisses, à la gestion du service public de la Sécurité sociale agricole. La juridiction administrative est, par suite, compétente pour connaître de la requête formée par le comité d'entreprise de l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole contre la décision par laquelle cette Union a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 et tendant à obtenir la communication des bilans prévisionnels et des comptes définitifs des caisses centrales de mutualité sociale agricole pour les exercices 1979 à 1983 ainsi que des procès-verbaux des délibérations de plusieurs réunions des conseils d'administration des caisses centrales de mutualité sociale agricole [1].

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX - Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Refus de l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole de communiquer à son comité d'entreprise différents documents comptables ou financiers relatifs à l'activité des caisses centrales [1] - Compétence du juge administratif.

42-02 Aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu'aucune stipulation contractuelle n'autorise l'Union des caisses centrales de la mutualité agricole, personne morale distincte desdites caisses, à disposer de façon générale, notamment à l'égard des tiers, de documents émanant des caisses centrales et relatives à l'activité de celles-ci. Ainsi l'Union requérante n'avait pas qualité pour accueillir la demande de communication des bilans et des comptes des caisses qui lui était présentée.

MUTUALITE ET COOPERATION - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE - Légalité du refus de l'Union des caisses centrales de la mutualité sociale agricole de communiquer à son comité d'entreprise des documents émanant de ces caisses et relatifs à leur activité.


Références :

Code rural 1236
Loi du 01 juillet 1901
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7 al. dernier
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1. La question du caractère de "documents administratifs" des documents demandés n'est pas tranchée.


Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 1986, n° 63684
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Le Pors
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/09/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63684
Numéro NOR : CETATEXT000007680104 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-09-26;63684 ?
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