Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1980 et 23 juin 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant à Montastruc Galan 65330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 6 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 et a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux années 1969 et 1973,
2° lui accorde la décharge totale des impositions contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1969 et 1972 :
Considérant, d'une part, que, pour contester l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti pour l'année 1969, ainsi que l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été soumis pour l'année 1972, M. X... s'est borné, dans sa requête enregistrée au Conseil d'Etat le 26 février 1980, à critiquer le bien-fondé de ces impositions ; que c'est seulement dans un mémoire déposé le 23 juin 1980, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, qu'il a soulevé un moyen relatif à la procédure d'imposition qui, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande initiale, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant, d'autre part, que, devant le tribunal administratif, M. X... avait seulement contesté la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il n'est, dès lors, pas davantage recevable à invoquer en appel des moyens relatifs au bien-fondé des impôts dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... visant les impositions de 1969 et 1972 doivent être rejetées comme n'étant pas recevables ;
En ce qui concerne le complément d'imposition à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1973 :
Considérant que si le requérant n'a pas, devant les premiers juges, critiqué le bien-fondé de l'impôt, il est néanmois recevable à soulever pour la première fois en appel, le moyen d'ordre public tiré de ce que l'administration aurait, à tort, imposé son revenu dans une catégorie autre que celle à laquelle il doit être légalement rattaché ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 35 du code général des impôts " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ...5° ersonnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière Bellecour, dont l'épouse du requérant détient 50 % des parts, a donné en location à une tierce société, qui a pour activité de gérer un centre pour enfants arriérés, des immeubles munis d'un équipement comportant des matériels hospitaliers, de cuisine et de lingerie, au nombre desquels figurent notamment quatre-vingt six lits ; qu'eu égard à l'importance du matériel et des agencements loués, les immeubles dont s'agit se trouvaient munis de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation du centre ; que dans ces conditions, la somme de 167 062 F perçue en 1973 par l'épouse de M. X... à titre de bénéfice distribué par la SCI Bellecour en contrepartie du contrat de bail ne pouvait être imposée dans la catégorie des revenus fonciers prévue à l'article 14 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction des bases de l'impôt complémentaire sur le revenu de 1973 corespondant à la somme de 167 062 F ainsi que la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
Article ler : La base de l'impôt sur le revenu auquel M.GRAS a été assujetti pour 1973 est réduite de 167 062 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la fraction de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de 1973 correspondante.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en datedu 6 novembre 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.