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01/10/1986 | FRANCE | N°22846

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 octobre 1986, 22846


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1980 et 23 juin 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant à Montastruc Galan 65330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 6 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 et a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux années 1969 et 1973,

2° lui accorde la décharge totale des impositions contestés,

Vu les autre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1980 et 23 juin 1980 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean X..., demeurant à Montastruc Galan 65330 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 6 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de Pau ne lui a accordé qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1972 et a rejeté les conclusions de sa demande relatives aux années 1969 et 1973,
2° lui accorde la décharge totale des impositions contestés,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Champagne, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1969 et 1972 :

Considérant, d'une part, que, pour contester l'imposition complémentaire à l'impôt sur le revenu des personnes physiques à laquelle il a été assujetti pour l'année 1969, ainsi que l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été soumis pour l'année 1972, M. X... s'est borné, dans sa requête enregistrée au Conseil d'Etat le 26 février 1980, à critiquer le bien-fondé de ces impositions ; que c'est seulement dans un mémoire déposé le 23 juin 1980, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, qu'il a soulevé un moyen relatif à la procédure d'imposition qui, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle reposait la demande initiale, constitue une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
Considérant, d'autre part, que, devant le tribunal administratif, M. X... avait seulement contesté la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il n'est, dès lors, pas davantage recevable à invoquer en appel des moyens relatifs au bien-fondé des impôts dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X... visant les impositions de 1969 et 1972 doivent être rejetées comme n'étant pas recevables ;
En ce qui concerne le complément d'imposition à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1973 :
Considérant que si le requérant n'a pas, devant les premiers juges, critiqué le bien-fondé de l'impôt, il est néanmois recevable à soulever pour la première fois en appel, le moyen d'ordre public tiré de ce que l'administration aurait, à tort, imposé son revenu dans une catégorie autre que celle à laquelle il doit être légalement rattaché ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 35 du code général des impôts " I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : ...5° ersonnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société civile immobilière Bellecour, dont l'épouse du requérant détient 50 % des parts, a donné en location à une tierce société, qui a pour activité de gérer un centre pour enfants arriérés, des immeubles munis d'un équipement comportant des matériels hospitaliers, de cuisine et de lingerie, au nombre desquels figurent notamment quatre-vingt six lits ; qu'eu égard à l'importance du matériel et des agencements loués, les immeubles dont s'agit se trouvaient munis de l'essentiel du matériel nécessaire à l'exploitation du centre ; que dans ces conditions, la somme de 167 062 F perçue en 1973 par l'épouse de M. X... à titre de bénéfice distribué par la SCI Bellecour en contrepartie du contrat de bail ne pouvait être imposée dans la catégorie des revenus fonciers prévue à l'article 14 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction des bases de l'impôt complémentaire sur le revenu de 1973 corespondant à la somme de 167 062 F ainsi que la réformation sur ce point du jugement attaqué ;
Article ler : La base de l'impôt sur le revenu auquel M.GRAS a été assujetti pour 1973 est réduite de 167 062 F.

Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la fraction de l'impôt sur le revenu et de la majoration exceptionnelle de 1973 correspondante.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en datedu 6 novembre 1979 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et dela privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1986, n° 22846
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Champagne
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 01/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 22846
Numéro NOR : CETATEXT000007624077 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-01;22846 ?
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