La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1986 | FRANCE | N°44835

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 octobre 1986, 44835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1982 et 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 81100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Castres Tarn ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1982 et 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... 81100 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1976 dans les rôles de la commune de Castres Tarn ;
2° lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984, notamment son article 93-II ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1973 : "I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaire cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure - de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 15 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % des ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années" ;
Considérant que M. X... a cédé, le 16 janvier 1976, les 1 836 actions qu'il détenait dans la société anonyme "Florixie" contre l'abandon par ses associés des dettes qu'il avait contractées, en son nom, auprès d'eux ; qu'ainsi contrairement à ce que prétend le requérant, qui soutient n'avoir retiré aucune contrepartie de cette opération, elle présente le caractère d'une cession à titre onéreux ; que si à la date de la réalisation de celle-ci M. X... détenait des droits ne dépassant pas 25 % des bénéfices sociaux, il est constant que, jusqu'au 12 novembre 1975, soit au cours des cinq années précédentes, il avait possédé, conjointement avec son beau-père, 786 actions sur les 800 qui composaient le capital social de la société anonyme "FLORIXIE" et que les droits que détenaient ainsi le requérant et son beau-père dépassaient 25 % des bénéfices ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a procédé à la taxation de la plus-value ainsi réalisée en application des dispositions précitées de l'article 160 du code général des impôts ;

Considérant que M. X..., qui, ben qu'il ait donné son accord à ce redressement, soutient que c'est à tort que l'administration a fixé le montant de la plus-value à 463 500 F, n'apporte pas la preuve du caractère exagéré de celui-ci, d'une part, en faisant état d'un reçu délivré par ses créanciers reconnaissant avoir été remboursés de toutes les sommes dues, d'autre part, en alléguant que ces prêts contractés au bénéfice de la société, ont donné lieu à des versements d'intérêts déductibles d'un montant de 426 825 F, dès lors qu'il ne produit aucun document permettant d'authentifier ces prêts et les versements d'intérêts s'y rapportant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1976 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 44835
Date de la décision : 01/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1986, n° 44835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:44835.19861001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award