Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée ECLAT 2000, représentée par son gérant domicilié ... 75645 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 11 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1977,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts : "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévue à l'article 1970" ; qu'aux termes de l'article 288 du même code : "les dispositions de l'article 179 sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée ECLAT 2000, ayant pour objet le commerce de luminaires, était, pour la période du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1977, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d'imposition prévue à l'article 267 quinquiès de l'annexe II au code général des impôts et devait procéder aux déclarations prévues par les articles 242 quater et 242 sexies de la même annexe ; qu'elle n'a produit durant la période en cause aucune déclaration de chiffre d'affaires, et a été par suite à bon droit, en application des dispositions susrappelées, taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour contester l'imposition à laquelle elle a été assujettie, la société requérante, qui a la charge de la preuve, soutient que pour la période en litige elle n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, mais disposait d'un crédit de taxe ; qu'à l'appui de cette allégation, elle se borne à produire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et la copie d'un bilan communiqués tardivement à l'administration et qui ne sont assortis d'aucune pièce justificative ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limiée ECLAT 2000 est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée ECLAT 2000 et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.