La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1986 | FRANCE | N°45334

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 octobre 1986, 45334


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée ECLAT 2000, représentée par son gérant domicilié ... 75645 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 11 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1977,
2°- lui accorde la décharge d

e l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société à responsabilité limitée ECLAT 2000, représentée par son gérant domicilié ... 75645 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement en date du 11 mars 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1977,
2°- lui accorde la décharge de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts : "est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, tout contribuable qui n'a pas souscrit dans le délai légal la déclaration de son revenu global prévue à l'article 1970" ; qu'aux termes de l'article 288 du même code : "les dispositions de l'article 179 sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée ECLAT 2000, ayant pour objet le commerce de luminaires, était, pour la période du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1977, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d'imposition prévue à l'article 267 quinquiès de l'annexe II au code général des impôts et devait procéder aux déclarations prévues par les articles 242 quater et 242 sexies de la même annexe ; qu'elle n'a produit durant la période en cause aucune déclaration de chiffre d'affaires, et a été par suite à bon droit, en application des dispositions susrappelées, taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée ; que pour contester l'imposition à laquelle elle a été assujettie, la société requérante, qui a la charge de la preuve, soutient que pour la période en litige elle n'était pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, mais disposait d'un crédit de taxe ; qu'à l'appui de cette allégation, elle se borne à produire des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée et la copie d'un bilan communiqués tardivement à l'administration et qui ne sont assortis d'aucune pièce justificative ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'imposition en matière de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er octobre 1976 au 31 décembre 1977 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limiée ECLAT 2000 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée ECLAT 2000 et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 oct. 1986, n° 45334
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 01/10/1986
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45334
Numéro NOR : CETATEXT000007623149 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1986-10-01;45334 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award