La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/1986 | FRANCE | N°45994

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 01 octobre 1986, 45994


Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de FRANCE, demeurant ... à PARIS 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du...

Vu la requête enregistrée le 30 septembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... de FRANCE, demeurant ... à PARIS 75020 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Janicot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'à la suite de la vérification de sa comptabilité, au titre des exercices clos au 31 décembre 1974, 1975 et 1976, les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la SARL "P.H.F.", qui exploite une entreprise de vente de matériel électrique, ont été rectifiées d'office ; que M. X... de FRANCE conteste les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 à raison des bénéfices regardés comme distribués par la société P.H.F. dont il est le gérant majoritaire ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 7 juillet 1982, qui a rejeté sa demande en décharge desdites impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital..." ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : "pour l'application de l'article 109-1-1°, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... de FRANCE qui ne conteste ni l'existence, ni le montant des bénéfices qui ont été regardés comme distribués par la société, s'est, en application de l'article 117 du code général des impôts, désigné lui même au nom de la société, en sa qualité de gérant de la SARL "P.H.F.", comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée par le requérant, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la requête tendant à ce que M. de FRANCE soit autorisé à procéder à une rectification des comptes de la SARL "P.H.F." :

Considérant qu'il n'appartient pasau juge administratif d'autoriser le gérant de la SARL "P.H.F." à modifier certaines écritures dans les comptes de cette société relatifs aux exercices 1974 et 1975 ; que par suite les conclusions sont irrecevables ;
Article ler : La requête de M. X... de FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... de FRANCE et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 45994
Date de la décision : 01/10/1986
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 1986, n° 45994
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Janicot
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1986:45994.19861001
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award